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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 sept. 2025, n° 24/05727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
copie exécutoire à :
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS
Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT
délivrées le
copie dossier
ORDONNANCE N° : 2025/401
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 3 – CONSTRUCTION
*****************
ORDONNANCE
***************
RÔLE N° : N° RG 24/05727 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJRE
DATE : 22 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame Aurore COMBERTON
DEMANDERESSE :
S.C. LES SENIORIALES DE POURRIERES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Anne-Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MISOL ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur de l’entreprise MINETTO
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ISAO, anciennement dénomée “EBM” dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Société D’ASSURANCE MUTUELLE L’AUXILIAIRE, recherchée en sa qualité d’assureur DO de la Sté Les Sénoriales de Pourrières, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
E.U.R.L. CR INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de l’EURL CR INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentées par Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. OMEGA ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
Société SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés IB CONSTRUCTION, FONDADEC et OMEGA ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur des sociétés BATOIT et ISAO, anciennement dénommé “EBM”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD Assurance mutuelles en sa qualité d’assureur des sociétés BATOIT et ISAO, anciennement dénommé “EBM”, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. BATOIT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
toutes trois représentées par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. IB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ERGO VERSICHERUNG AG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. Entreprise MINETTO, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. FONDATEC dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SYNERKOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres – en qualité d’assureur de la SAS SYNERKOS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentées par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE :
Rendue sans débats ce jour par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du Code de procédure civile.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 24, 26 et 27 juin 2024 à l’égard de :
la SARL I B CONSTRUCTION,la SAS BATOIT,la SARL MISOL ENERGIE,la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MISOL ENERGIE,la SAS ENTREPRISE MINETTO,la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS ENTREPRISE MINETTO et d’assureur dommages-ouvrage,la SAS FONDATEC,la SAS SYNERKOS,la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SAS SYNERKOS,la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES,la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES,l’EURL CR INGENIERIE,la SA SMA SA, en qualité d’assureur de l’EURL CR INGENIERIE,la SAS OMEGA ETANCHEITE,la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualités d’assureur des sociétés I B CONSTRUCTION, FONDATEC et OMEGA ETANCHEITE,
la SAS ISAO, anciennement dénommée EBM,la SA MMA IARD ainsi que la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d’assureurs des sociétés BATOIT et ISAO,
par lesquelles la SCCV LES SENIORIALES DE POURRIERES a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa des articles 1103, 1642-1, 1648, 1792 et suivants du code civil, en premier lieu et in limine litis de prononcer le sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure en l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire Madame [H] [P], en second lieu et en tout état de cause au principal de condamner in solidum les défenderesses à lui verser une somme de 300 000 euros hors-taxe, sauf à parfaire dans le cadre de la présente procédure, correspondant à la réparation de son entier préjudice (matériel et immatériel) trouvant son origine ou sa cause dans les désordres et malfaçons affectant les ouvrages objet de l’expertise précitée, et notamment le désordre caractérisé par l’apparition des fissures généralisées sur l’ensemble des bâtiments de la résidence et de réserves à réception, ainsi que de désordres dénoncés dans le cadre de l’année de garantie de parfait achèvement ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 par lesquelles la SCCV LES SENIORIALES DE POURRIERES a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, à prononcer le sursis à statuer de la procédure en cours en l’attente de l’issue des opérations d’expertise de Madame [H] [P] issues de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 juillet 2023 (RG 22/02590), de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens de l’instance ;
Vu l’avis du 28 janvier 2025 par lequel il a été proposé aux parties constituées de déposer leurs dossiers au greffe de la juridiction avant le 8 septembre 2025, dans les conditions prévues par l’article 806 du code de procédure civile, et par lequel elles ont été informées de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour le 22 septembre 2025 sur la demande de sursis à statuer, avec indication du magistrat en charge du dossier ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 18 février 2025 par lesquelles la SARL I B CONSTRUCTION sollicite, au visa des articles 377, 378 et 789 du code de procédure civile, de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant de lui donner acte de sa non-opposition à la demande de sursis à statuer de la société LES SENIORIALES DE POURRIERES, et de condamner la société LES SENIORIALES DE POURRIERES aux entiers dépens du présent incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 février 2025 par lesquelles la SAS BATOIT, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD, en leurs qualités d’assureurs des sociétés BATOIT et ISAO (anciennement EBM), sollicitent, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations expertales de Madame [P] désignée par ordonnance de référé TJ de [Localité 21] du 7 juillet [Immatriculation 9]/02590 et de réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond ;
Vu le message électronique du 5 septembre 2025 par lequel le conseil de la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL MISOL ENERGIE, indique s’en rapporter sur l’incident présenté ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 août 2025 par lesquelles la SAS ENTREPRISE MINETTO et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE MINETTO, sollicitent de juger qu’elles s’en rapportent à justice sur les mérites de l’incident, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire du rapport d’expertise et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 août 2025 par lesquelles la SAS SYNERKOS et la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la SAS SYNERKOS, sollicitent, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport final par l’expert et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 par lesquelles la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES, sollicitent de leur donner acte de leur non-opposition à la demande de sursis à statuer de la société LES SENIORIALES DE POURRIERES, et de condamner la société LES SENIORIALES DE POURRIERES aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025 par lesquelles l’EURL CR INGENIERIE et la SA SMA SA, en qualité d’assureur de l’EURL CR INGENIERIE, sollicitent, au visa des articles 789, 378 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Madame [V] [P], de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et de réserver les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 février 2025 par lesquelles la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualités d’assureur des sociétés I B CONSTRUCTION, FONDATEC et OMEGA ETANCHEITE, sollicite, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner le sursis à statuer de la procédure en cours dans la présente instance en l’attente de l’issue des opérations d’expertise de Madame [V] [P] issues de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulon du 7 juillet [Immatriculation 9]/02590 et de réserver les dépens de l’instance ;
Vu l’absence d’observations sur l’incident de la SAS FONDATEC ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL MISOL ENERGIE, de la SAS ISAO, anciennement dénommée “EBM” et de la SAS OMEGA ETANCHEITE ;
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le sursis à statuer est prévu par les articles 378 à 380-1 du code de procédure civile et relève du régime des exceptions de procédure, donc de la compétence du juge de la mise en état définie par l’article 789 du même code.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi.
En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 7 juillet 2023, impliquant les parties en litige, et elle a un intérêt déterminant pour la résolution du présent litige.
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport. Il sera fait droit à l’incident présenté par la requérante au fond, auxquelles s’associent les défenderesses ayant conclu et auxquelles ne s’opposent pas les sociétés I B CONSTRUCTION, ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et MAF, à qui il sera donné acte de ces positions.
Il est précisé que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance et ne dessaisit pas le juge de sorte que la seule justification de l’événement mettant fin au sursis suffit sans qu’il n’y ait lieu d’imposer des conclusions à la partie sollicitant la poursuite de l’instance. Il en ira autrement en cas de retrait du rôle ou de radiation, imposant des conclusions de remise au rôle.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale. Les sociétés I B CONSTRUCTION, ACA PHILIPPE CANGEMI ARCHITECTES et MAF seront déboutées de leurs demandes tendant à mettre les dépens de l’incident à la charge de la requérante.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état électronique du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ou accord des parties sur un retrait du rôle, à défaut radiation.
EN CONSEQUENCE
Nous Frédéric ROASCIO, vice-président statuant comme Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 24/05727 dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par décision rendue le 7 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon (instance enrôlée sous le numéro RG 22/02590) opposant les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des parties après dépôt du rapport d’expertise, ou accord sur le retrait du rôle, à défaut radiation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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