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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE ST-ETIENNE [ 2 ], EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05468 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAH5
JUGEMENT du 20 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
[1], demeurant Service logement – [Adresse 1]
représenté par Monsieur [E] [U], chef de service
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant,
TRESORERIE ST-ETIENNE [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez [3] SERVICES – Surendettement – [Adresse 4] – [Localité 1] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[Adresse 6], demeurant Chez [4] Service SURENDETTEMENT – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [X] [K] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’il ne possède rien d’autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante, et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 octobre 2025 ;
Par courrier adressé le 19 novembre 2025, l’ANEF de la [Localité 2] a contesté la décision de la commission de surendettement et soulevé la mauvaise foi du débiteur qui ne s’est pas acquitté du paiement de son loyer, alors même qu’il percevait un RSA de la part de la MSA ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2026 ;
A cette date, le créancier requérant, représenté par Monsieur [E] [U], chef de service, a maintenu les termes de son recours et a précisé avoir découvert tardivement que le débiteur percevait le RSA ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations écrites contradictoirement adressés aux autres parties, sur le bien fondé de la décision de la commission de surendettement.
Monsieur [X] [K], comparant en personne à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Il a précisé que le versement d’une somme par la MSA est très fluctuant et parfois suspendu lorsqu’il n’est pas en capacité de fournir les pièces demandées ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’ article R 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée au créancier requérant par courrier recommandé reçu le 16 octobre 2025, qui a adressé sa lettre de contestation le 19 novembre suivant.
Formé hors délais, ce recours est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par l’ANEF de la [Localité 2] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 2] prise le 9 octobre 2025 au profit de Monsieur [X] [K] ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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