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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00515
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIQO
Affaire : [Adresse 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[11],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [K], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 6 juin 2024, Monsieur [M] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte signifiée le 23 mai 2024 par l'[7] ([9]) [Adresse 5], émise le 16 mai 2024 relative à des cotisations se rapportant à une régularisation 2014, aux 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestre 2020, 2ème- 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème-3ème et 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, février à octobre 2023 pour un montant total de 19.663 € (18.474 € de cotisations et 1.189 € de majorations).
A l’audience du 2 décembre 2024, l’URSSAF sollicite que Monsieur [H] soit débouté de son opposition à contrainte et débouté de toutes ses demandes. Elle sollicite la validation de la contrainte du 16 mai 2024 pour un montant de 17.260 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, des échéances de février à septembre 2023 et demande que Monsieur [H] soit condamné au paiement de cette somme, aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
Elle expose que 4 mises en demeure ont été adressées à Monsieur [H] et qu’en l’absence de paiement une contrainte lui a été délivrée.
Elle indique que les cotisations et majorations ont été calculées en application des dispositions légales et réglementaires en tenant compte des revenus déclarés par Monsieur [H]. Elle déclare que certaines majorations de retard réclamées ont fait l’objet d’une remise de dette le 31 octobre 2024 et que certaines cotisations (octobre 2023) et majorations de retard ne sont plus réclamées, l’URSSAF n’étant pas en mesure de produire l’accusé réception de la mise en demeure du 20 décembre 2023.
Elle ajoute que l’échéancier du 28 juillet 2022 concernait le recouvrement amiable de périodes impayées (régularisation 2010 au 4ème trimestre 2021) et le recouvrement forcé confié à l’huissier d’une contrainte signifiée le 24 octobre 2019. Elle reconnaît que sur la partie amiable, il a été procédé à 4 règlements de 200 € mais précise que cet échéancier ne concerne pas les périodes réclamées dans la contrainte du 16 mai 2024 et que Monsieur [H] ne démontre pas s’être acquitté des sommes réclamées dans la contrainte.
Enfin elle indique que le tribunal ne peut accorder de délais de paiement et qu’il appartient à Monsieur [H] de former sa demande auprès du directeur de l’URSSAF.
Monsieur [H] sollicite de :
— « débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation du coût de signification de la contrainte
— ne pas valider la contrainte du 16 mai 2024 d’un montant de 19.663 €
— valider les cotisations pour les années 2021, 2022 et 2023 en annulant les pénalités et les frais
— valider les versements effectués chez [4] commissaire de justice
— s’assurer que la demande de ce jour ne fait pas double emploi totalement ou partiellement avec la procédure en cours d’exécution
— condamner l’URSSAF à rectifier le montant réel de la dette à 14.509 €
— supprimer les majorations de retard pour un montant de 474 €
— valider le remboursement des frais de prélèvement automatique de rejet pour un montant de 43,80 €, soit un reste à devoir à l’URSSAF de 13.991,20 € pour régularisation globale du dossier et celui en cours
— condamner l’URSSAF au paiement des frais et dépens ».
Il expose qu’il est difficile de se retrouver dans la multitude d’appels de cotisations de l’URSSAF, qu’il conteste les montants réclamés, qu’il aurait souhaité des délais de paiement mais que l’URSSAF a préféré délivrer une contrainte.
Il indique également que les cotisations sociales se prescrivent par 3 ans et qu’en conséquence les années 2008 à 2020 sont prescrites. Il ne conteste pas devoir des cotisations mais critique les montants réclamés, les différents courriers des 14 décembre 2023, 17 janvier 2024 et 21 février 2024 faisant état de sommes différentes, de même que la contrainte du 16 mai 2024 et les dernières conclusions de l’URSSAF.
Il s’étonne que l’URSSAF retienne en 2022 des revenus de 10.218 € et des charges sociales de 10.218 €.
Il considère qu’en application de la législation, il convient de retenir pour les années 2021 à 2023 des cotisations d’un montant annuel respectif de 4.918 €, 4.080 € et de 5.565 €, soit un total de 14.563 € majorations comprises.
Il soutient qu’il n’a pas été en mesure de régler ses cotisations en raison d’un divorce compliqué, de soucis de santé et d’une fermeture-perte de chiffre d’affaires pendant le Covid 19.
Il ajoute que le 28 juillet 2022 un échéancier lui a été consenti par l’URSSAF pour le recouvrement de sa dette relative aux années 2010 au 3ème trimestre 2022.
Il indique que la société [4], commissaire de justice est chargé du recouvrement «de l’autre partie de la dette » selon les termes suivants : 195 € pendant 35 mois et 160,63 € le 36 ème mois : il soutient avoir réglé une somme de 5.460 € alors que l’URSSAF a retenu des règlements à hauteur de 2.696 € seulement, soit une différence de 2.764 € ».
Selon lui, à la suite de l’accord du 28 juillet 2022, l’URSSAF aurait dû cesser les prélèvements automatiques pour les cotisations mensuelles, mais elle ne l’a pas fait, ce qui a occasionné des frais de rejet à hauteur de 43,80 €.
Il mentionne qu’il a dû être arrêté plusieurs mois en 2023 et 2024 et que son état de santé et son âge l’obligent à mettre un terme à son activité le 31 décembre 2024 et à demander sa retraite.
Il demande qu’il soit tenu compte de sa fin de carrière après un demi-siècle de travail pour que le litige soit régularisé au mieux.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Les cotisations et contributions sociales sont calculées sur la base des revenus déclarés dans la limite des assiettes minimales et des assiettes maximales prévues par le Code de la sécurité sociale aux articles D 621-1, D 612-9, D633-2 et D 632-1.
Même en présence de revenus nuls, le travailleur non salarié est redevable de cotisations minimales calculées en fonction des assiettes prévues par les textes précités.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] exerce une activité indépendante de commerçant depuis le 11 février 2008 et qu’en cette qualité, il est redevable des cotisations obligatoires régies par le code de la sécurité sociale.
A titre liminaire, il convient d’observer que Monsieur [H] a déjà été condamné par un jugement du 3 septembre 2020 ayant validé deux contraintes :
— une contrainte émise le 18 octobre 2019 signifiée le 24 octobre 2019 relative à des cotisations et majorations de retard au titre d’une régularisation au titre de l’année 2014, mois de décembre 2015, régularisation au titre de l’année 2015, des mois de juin, juillet, août, septembre et novembre 2016, régularisation au titre de l’année 2016, des mois de février et mars 2017, des mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, une régularisation au titre de l’année 2017, les mois de février 2018 et septembre 2018, une régularisation au titre de l’année 2018.
— une contrainte émise le 17 janvier 2020 signifiée le 22 janvier 2020, relatives à des cotisations et majorations pour les 2ème et 3ème trimestres 2019.
L’URSSAF dispose donc d’un délai de 10 ans pour faire exécuter ce jugement et ce délai peut être interrompu par un acte d’exécution forcée.
Par ailleurs, si Monsieur [H] soulève dans ses écritures qu’il a procédé au règlement de certaines dettes qui étaient prescrites (notamment dans le cadre de l’échéancier convenu en juillet 2022), il convient d’observer qu’il a librement effectué ces paiements.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’avant 2017, l’URSSAF pouvait délivrer une mise en demeure dans les 5 ans de l’exigibilité des cotisations.
Enfin, l’URSSAF est libre d’imputer les versements sur les échéances les plus anciennes si l’assuré n’a pas sollicité que les versements viennent en règlement d’échéances précises.
Aux termes de ses conclusions et sous forme de tableaux, l’URSSAF justifie ses calculs de cotisations risque par risque (Maladie, retraite de base, Invalidité-décès…), en détaillant l’assiette des cotisations provisionnelles et définitives retenue, le montant des cotisations provisionnelles, ajustées et définitives et les éventuels règlements.
S’agissant des majorations de retard de l’année 2014, il convient d’observer que les majorations de retard de 145 € ont été réclamées dans une contrainte signifiée le 24 octobre 2019 validée par le jugement du 3 septembre 2020 précité.
L’URSSAF précise toutefois dans ses écritures que les majorations de retard réclamées ont fait l’objet d’une remise le 31 octobre 2024.
Dans la contrainte litigieuse (du 16 mai 2024), l’URSSAF a réclamé en sus des majorations complémentaires de 543 € : toutefois, elle ne réclame plus cette somme n’étant pas en mesure de démontrer que la mise en demeure du 20 décembre 2023 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, il apparaît que l’URSSAF ne réclame plus rien au titre de 2014 dans la contrainte objet du litige. Dès lors, la question de la prescription soulevée par Monsieur [H] est sans objet.
S’agissant des cotisations portant sur les années 2019 à 2023, l’URSSAF a détaillé les calculs et les assiettes qu’elle a retenues. Ces calculs ne sont pas critiqués par Monsieur [H] qui soulève en revanche la prescription des cotisations des années 2019 et 2020 et fait état de règlements effectués pour 5.460 € alors que l’URSSAF aurait retenu des règlements à hauteur de 2.696 € seulement, soit une différence de 2.764 € selon lui.
Monsieur [H] précise ainsi qu’il a versé une somme mensuelle de 195 € à [4] pendant 28 mois ( soit 5.460 €).
Il ressort des pièces produites qu’un échéancier a été accordé en juillet 2022 pour solder :
— une somme de 15.971,94 € au titre des années 2010 au 3ème trimestre 2022, à régler à l’ amiable l’URSSAF :
— une somme de 6.985,63 € en application du jugement du 5 septembre 2020 précité, à régler à [4] ( 195 € par mois pendant 35 mois).
L’URSSAF indique que Monsieur [H] a procédé sur la partie amiable à 4 règlements de 200 € les 8 septembre 2022, 10 octobre 2022, 8 décembre 2022 et 8 février 2023.
S’agissant de l’échéancier devant l’huissier, elle indique qu’il ne concerne pas les périodes de la contrainte objet du litige, ce qui est exact sauf s’agissant de la régularisation 2014 ( également réclamée dans le jugement du 5 septembre 2020).
Il ressort des écritures- tableau de l’URSSAF que s’agissant de la régularisation 2014, il a été tenu compte de versements pour 2.696 € ( effectués de juillet 2022 à octobre 2023). ll a déjà été indiqué que l’URSSAF ne réclame plus rien pour l’année 2014.
Il ressort en outre du tableau de l’URSSAF que s’agissant des trimestres de l’année 2014 ( hors période de régularisation 2014), l’URSSAF a tenu compte de règlements pour un montant de 1.537 €.
Il ressort des tableaux de l’URSSAF que s’agissant de 2019, il est réclamé une somme globale de 2.810 € :
— les 2ème et 3ème trimestre 2019 ne font pas partie de la contrainte objet du litige : ils apparaissent dans le jugement du 3 septembre 2020 : l’URSSAF a retenu des règlements effectués pour 1.464 €
— le 4ème trimestre 2019 fait partie de la contrainte : l’URSSAF a fait état de règlements pour un montant global de 1.221 € ( du 28 mai au 8 février 2023). Elle indique avoir procédé à une remise des majorations de retard à hauteur de 125 € le 31 octobre 2024.
Monsieur [H] n’est donc plus redevable d’aucune somme au titre des 2ème, 3ème et 4ème année 2019. Dès lors la question de la prescription des cotisations ne se pose pas.
L’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
L’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre que « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
En l’espèce, Monsieur [H] ayant la qualité de travailleur indépendant, pour les cotisations dues au titre des 1er et 4ème trimestre 2020 (visées dans la contrainte) le délai de 3 ans ne commence à courir qu’à compter du 30 juin de l’année 2021 jusqu’au 30 juin 2024, si bien que leur réclamation par voie de mise en demeure du 5 mai 2023 et du 22 novembre 2023 a été faite dans le délai légal.
L’article L.244-8-1 susvisé prévoit une prescription de l’action en recouvrement dans un délai de 3 ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure.
Dès lors, la contrainte du 16 mai 2024, décernée en vue du recouvrement desdites mises en demeure, et signifiée le 23 mai 2024, respecte parfaitement les dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale et n’est en aucun cas couverte par la prescription.
En conséquence, les cotisations de l’année 2020 ne sont pas prescrites.
S’agissant de 2020, les cotisations ont été régularisées sur un revenu réel de 18.581 € et 0 € de charges sociales. Il a été tenu compte de règlements à hauteur de 199 € et il est réclamé une somme de 3.328 €.
S’agissant de 2021, les cotisations ont été régularisées sur un revenu réel de 15.093 € et 0 € de charges sociales. Il est réclamé une somme de 5.669 €
S’agissant de 2022, les cotisations ont été régularisées sur un revenu réel de 10.128 € et 10.128 € de charges sociales. Il a été tenu compte de règlements à hauteur de 420 € et il est réclamé une somme de 4.080 € (dont 1.586 € sur la période de régularisation 2022).
Si dans ses écritures, Monsieur [H] s’étonne du chiffre retenu au titre des charges sociales, il ne produit aucune pièce démontrant que l’assiette retenue n’est pas la bonne.
S’agissant de 2023, l’URSSAF indique que les cotisations ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus 2021 puis ajustés sur les revenus 2022 ( revenu réel de 10.128 € et 10.128 € de charges sociales).
Seules les périodes de février à octobre 2023 sont réclamées dans la contrainte pour un montant de 4.536 € : toutefois l’URSSAF n’étant pas en mesure de justifier de l’envoi de la mise en demeure du 20 décembre 2023 par courrier recommandé, elle ne réclame plus dans cette instance la somme de 416 € ( octobre 2023).
Il est donc dû au titre de février à septembre 2023 une somme de 4.183 € : dans sa motivation, l’URSSAF a oublié l’échéance d’avril 2023 ( 479 €) mais la reprend dans la somme globale réclamée dans son dispositif.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la somme de 5.460 € évoquée par Monsieur [H] (195 € x 28 mois) est venue en règlement de la régularisation 2014 pour 2.696 € mais que le surplus a été affecté à des cotisations qui ne sont pas dans la contrainte du 16 mai 2024 mais qui résultent du jugement du 3 septembre 2020 (décembre 2015, régularisation au titre de l’année 2015 ; juin, juillet, août, septembre et novembre 2016, régularisation au titre de l’année 2016 ; mois de février et mars 2017 ; mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017, une régularisation au titre de l’année 2017 ; mois de février 2018 et septembre 2018, une régularisation au titre de l’année 2018 ; 2ème et 3ème trimestres 2019).
Par ailleurs si les sommes ont évolué entre la contrainte et les dernières conclusions de l’URSSAF, il convient de constater qu’il a été procédé à plusieurs remises de majorations de retard et que certaines échéances ne sont plus réclamées (octobre 2023 en raison de l’absence de mise en demeure par LRAR).
Ainsi Monsieur [H] est débiteur d’une somme globale de 17.260 € (3.328 + 5.669 + 4.080 + 4.183 ) au titre des périodes suivantes visées dans la contrainte : 1er et 4ème trimestre 2020, 2ème- 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème-3ème et 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, février à septembre 2023.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 16 mai 2024 pour son montant ramené à 17.260 € au titre des 1er et 4ème trimestre 2020, 2ème- 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème-3ème et 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, février à septembre 2023 et de condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme ,ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 16 mai 2024 par l'[Adresse 8] pour un montant de 17.260 € au titre des 1er et 4ème trimestre 2020, 2ème- 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème-3ème et 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, février à septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à l'[10] une somme de 17.260 € au titre des 1er et 4ème trimestre 2020, 2ème- 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème-3ème et 4ème trimestre 2022, régularisation 2022, février à septembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux frais de signification de la contrainte ( 71,10 €), aux actes nécessaires à son exécution ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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