Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 27 janv. 2026, n° 24/12295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société AIG EUROPE, S.A. AIG EUROPE ( la, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/12295 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QO3
AFFAIRE : Mme [D] [R] (Maître [L] [E] de la SELAS [Localité 5] [E])
C/ S.A. AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 27 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
Assurée sociale sous le numéro : [Numéro identifiant 3]//73
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AIG EUROPE, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ, de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 28 décembre 2019 , Mme [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 21 octobre 2024, Mme [D] [R] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y] [J], désigné par ordonnance de référé du 2 décembre 2020, ayant déposé son rapport, Mme [D] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1700 €
— assistance tierce personne temporaire 1312,50 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 350 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 950 €
— Souffrances endurées 9000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1600 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 12 950 €
SOIT AU TOTAL 28 362,50 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [D] [R] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2025, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [D] [R] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
— la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représe,té.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 28 décembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFP GLOBAL : 7 % (4% somatique, 3 % psychiatrique)
PET : 1,5/7 pendant la période de DFTP à 50 %
PED : 0/7
DFTT : néant
DFTP :
à 50 % durant 3 semaines avec 2h30 par jour de tierce personne compte tenu du terrain
psychologique puis
à 25 % durant 2 mois puis
à 10 % jusqu’à la consolidation le 28/12/2020
QD global : 3/7
PA signalé non retenu
Il n’y a pas lieu à d’autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1700 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 52,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Mme [D] [R] s’élève ainsi à la somme suivante : 52,50 heures x 23 € = 1 207,50 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [D] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 336 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 480 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 912 €
Total 1728 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5 /7 sur 21 jours, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500€.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1700 €
— assistance tierce personne 1207,50 €
— déficit fonctionnel temporaire 1728 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 10 920 €
TOTAL 22 055,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 20 055,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [D] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 28 décembre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [D] [R] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 22 055,50 € ;
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [R] :
— la somme de 20 055,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Gauche ·
- Jonction ·
- Conserve ·
- Incapacité
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Partage ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Civil
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Ad hoc ·
- Date ·
- Administrateur ·
- Épouse
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Commandement de payer ·
- Juriste
- Ingénierie ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Métal ·
- Résiliation ·
- Réserve ·
- Réclame ·
- Juge des référés ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Poste ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Action ·
- Juridiction
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Offre d'achat ·
- Montant ·
- Preuve ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Civil
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Dette ·
- Bail
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de viduité ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Mariage ·
- Partage
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Code de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.