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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 17 sept. 2025, n° 24/05492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : du 10 septembre 2025 prorogé au 17 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05492 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMOQ / JAF Cab 3
AFFAIRE : [T] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 30 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 97
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3467 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Madame [Y] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 09 octobre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître des prétentions à l’égard des époux ;
DECLARE la juridiction saise incompétente pour connaitre des prétentions à l’égard des enfants ;
DÉCLARE la loi tunisienne applicable aux prétentions relatives aux époux;
CONSTATE la demande en divorce de Monsieur [T] à l’égard de Madame [I] sans considération des motifs à l’origine de celui-ci ;
PRONONCE par application de l’article 31 et suivants du Code du statut personnel tunisien, le divorce de:
Madame [Y] [I] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (TUNISIE)
Et de
Monsieur [N] [T] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (TUNISIE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (TUNISIE);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 11];
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
CONSTATE que Madame [I] est soumise uau délai de viduité de 3 mois à compter du prononcé du divorce ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] aux entiers dépens de l’instancelesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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