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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 sept. 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.E.L.A.R.L. BRMJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00948 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32RN
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [E] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. BRMJ représentée par Maître [P] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
Délibéré le 30 septembre 2025
JUGEMENT
Statuant par jugement avant dire-droit mis à disposition le 30 septembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00948 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32RN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] et Madame [E] [T] épouse [X] ont commandé le 30 juillet 2019 auprès de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES, après démarchage à domicile, une installation correspondant à une pompe à chaleur air/eau pour la somme TTC de 25 500 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 25 500 euros, souscrit le 30 juillet 2019 Monsieur [C] [X] et Madame [E] [T] épouse [X] auprès de la SA DOMOFINANCE remboursable en 180 mensualités de 190,14 euros hors assurance au TAEG de 3,96% et au taux débiteur de 3,88% à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
Une attestation de réception des travaux a été signée par Madame [E] [T] épouse [X] le 9 septembre 2019.
Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES et a désigné la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [H] en qualité de liquidateur judiciaire par ordonnance du 21 août 2024 et ce en remplacement de la SELARL BRMJ en la personne de Me [P] [K] précédemment désignée.
Par assignations du 4 décembre 2023, Monsieur [C] [X] et Madame [E] [T] épouse [X] ont assigné la SA DOMOFINANCE et la SELARL BRMJ en la personne de Me [P] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour demander la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, constater que la SA DOMOFINANCE a commis une faute la privant de sa créance de restitution, la condamner en conséquence au paiement de la somme de 25 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, ainsi qu’au paiement de la somme de 11 850,85 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés dans l’exécution du contrat de crédit affecté, mais également à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin au paiement des entiers dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 29 avril 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [C] [X] et Madame [E] [T] épouse [X] représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils ont déclaré se référer et demandent au juge du contentieux de la protection de :
— DECLARER les demandes de Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X] née [T] recevables et bien fondées ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X] née [T] et la société GROUPE BEAUMET ENERGIES ;
— - PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X] née [T] et la société DOMOFINANCE ;
— CONDAMNER la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X] née [T] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de 25 500 € correspondant à l’intégralité du prix de l’installation et 11 850,85 € correspondant aux intérêts conventionnes et frais payés par Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X] née [T] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X] née [T] la somme de 5 000,00 € au titre du préjudice moral et 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société DOMOFINANCE et la société GROUPE BEAUMET ENERGIES de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER la société DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle a déclaré se référer, tendant à demander au juge de céans de :
— À titre principal,
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
o DIRE ET JUGER subsidiairement que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de leur demande de nullité ; lui ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
o DECLARER infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; La REJETER ;
— Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
o DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X] née [T] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 25.500 € en restitution du capital prêté ;
o Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute du couple emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 25.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge du couple emprunteur,
o CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [E] [N] née [T] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 25.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
o Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux Maître [P] [K], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
— En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
o DEBOUTER Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X] née [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
o DEBOUTER le couple emprunteur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
o CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [X] et Madame [E] [X] née [T] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré à l’examen des pièces des produites et notamment du Kbis de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES que Monsieur [C] [X] et Madame [E] [T] épouse [X] ont assigné par acte signifié le 4 décembre 2023 la SELARL BRMJ en la personne de Me [P] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES alors que par ordonnance du 21 août 2024 le président du tribunal de commerce de Nîmes a désigné la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [H] en qualité de liquidateur judiciaire et ce en remplacement de la SELARL BRMJ en la personne de Me [P] [K] précédemment désignée.
Par conséquent, il convient, avant toute décision au fond, d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [C] [X] et Madame [E] [T] épouse [X] d’assigner la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [H] actuel liquidateur de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES.
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00948 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32RN
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de [Localité 4] en date du 05/11/2025 à 9 heures,
Afin que Monsieur [C] [X] et Madame [E] [T] épouse [X] assignent la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [V] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE BEAUMET ENERGIES.
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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