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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00882 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00882 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHA7
MINUTE N° 25/1420 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée à Me BOUTHIER par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], sis [Adresse 2]
représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
M. [U] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [H] [Y], assesseure du collège salarié
M. [C] BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2024, l'[6] (ci-après « l’URSSAF d’Ile-de-France »), venant aux droits de la [3] ([4]), a fait signifier à M. [U] [P] une contrainte émise le 24 mai 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 9 894,75 euros correspondant aux cotisations du régime de base et du régime complémentaire, et aux majorations de retard afférentes, pour l’année 2023.
Le 12 juin 2024, M. [P] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
Par courriel du 25 juillet 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a indiqué se désister du recouvrement de sa contrainte tout en sollicitant que les frais de signification de la contrainte soient laissés à la charge de M. [P].
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 11 juin 2025, M. [P] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, l'[8] renonce au bénéfice de sa contrainte et se désiste de sa demande en précisant que les cotisations objet de la contrainte ont été réglées par M. [P].
L’opposition du défendeur à la contrainte devient donc sans objet.
Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L'[8] sollicite que les frais de signification de la contrainte soient laissés à la charge de M. [P]. Elle explique que les cotisations litigieuses ont été réglées postérieurement à la signification de la contrainte.
Il convient dans ces conditions de laisser à la charge de M. [P] les frais de signification de la contrainte.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de l’URSSAF d’Ile-de-France ;
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF d’Ile-de-France renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de M. [P] ;
— Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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