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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD C c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE
N° R.G. :25/00846 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBAK (RG 25/389 )
Affaire: Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD C/ Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 19 Février 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 446
DEBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026
DELIBERE : audience du 19 Février 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction d’une maison individuelle du 18 février 2014, Madame [Z] [M] épouse [Q] et Monsieur [B] [Q] ont confié à la SAS Atrihome – MRC (anciennement dénommée MR Construction) l’édification d’une maison sur une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 1].
Le bardage a été confié à la société Lifeco ; la société JR Valladier est intervenu pour le lot terrassement et la société EMGF s’est vue confier le lot maçonnerie.
Par ordonnance en date du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [Z] [M] épouse [Q] et Monsieur [B] [Q], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire la SAS Atrihome MRC, la SA Caisse Assurance Mutuelle du Crédit Agricole (CAMCA) en qualité d’assureur dommage ouvrage, la SA Allianz en qualité d’assureur de la société JR Valladier, la SAS EMGF – Entreprise Maçonnerie Gomes Frères, la SA AXA France Iard en qualité d’assureur de la société EMGF et la société L’auxiliaire en qualité d’assureur de la société Lifeco, et l’a confiée à Monsieur [E] [L].
Par ordonnance du 5 février 2026, le juge des référés a déclaré la mesure d’expertise commune et opposable à la SA Camca Luxembourg et la SAS Scierie Moulin.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la compagnie AXA France Iard, a procédé à l’appel en cause de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles.
A l’audience du 12 février 2026, elle expose que la société EMGF a été successivement assurée auprès de la compagnie AXA France Iard et des compagnies MMA, assureurs au jour de la première réclamation.
La SA SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles formulent protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, la société EMGF, qui s’est vue confier le lot maçonnerie dans l’opération de construction litigieuse, était assurée auprès de la SA SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles pour les années 2023, 2024 et 2025.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par la société demanderesse à l’extension des opérations d’expertise.
Les dépens sont laissés à la charge de la SA AXA France Iard, demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 28 août 2025, confiée à Monsieur [E] [L] ;
FIXE une consignation complémentaire de 4 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SA AXA France Iard avant le 19 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard aux dépens.
Le Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE19 Février 2026
GROSSE + COPIE à :
— SELARL QUADRANCE
COPIEs à :
— Me CHARVIER
— SELARL LEXFACE
— SELARL FARRE
— SELARL [Localité 2]-AVRIL
— SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— Régie
— M. [L] (Expert)
— dossier
— dossier expertise
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