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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 22 juil. 2025, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFPK
AFFAIRE : Société MAISONS ET CITE SOGINORPA / [T] [F], [H] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société MAISONS ET CITE SOGINORPA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [Z] [N], muni (e) d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [T] [F],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024005585 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [H] [M],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024005586 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2022, à effet au même jour, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [T] [F] et Madame [H] [M], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 577,52 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 12,31 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 577,52 euros.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SA D’HLM MAISONS ET CITES a fait délivrer à Monsieur [T] [F] et Madame [H] [M], par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2245,94 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SA [Adresse 5] a fait citer Monsieur [T] [F] et Madame [H] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BETHUNE à l’audience du 24 octobre 2024, afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du Code civil :
le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et à défaut son prononcé ;
leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, en vertu des articles L142-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
qu’il soit dit et jugé qu’ils devront rendre les lieux libres de leur personne et de celles de tous occupants de leur chef et ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives ;
l’autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs en vertu des dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2031,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 avril 2024, déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, la SA D’HLM MAISONS ET CITES a comparu représentée par Monsieur [N].
La bailleresse a déclaré se désister de ses demandes sauf pour ce qui concerne les dépens. Elle a indiqué que la dette locative avait été soldée grâce à une aide financière obtenue par les locataires au titre du FSL. Elle a précisé que la somme lui ayant été réglée grâce à cette aide incluait également les frais de justice.
Monsieur [T] [F] et Madame [H] [M] ont comparu représentés par leur conseil.
Dans leurs conclusions écrites déposées à l’audience et reprises oralement, ils demandent au tribunal de:
constater que le demandeur se désiste de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame [G];
à titre reconventionnel, dire et juger que la SA MAISONS ET CITES est redevable envers Monsieur et Madame [G] de la somme de 303,67 euros au titre de frais de justice indûment intégrés à la dette locative;
laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent s’être vus attribuer le 29 octobre 2024 par la Commission Départementale relative au fonds de prévention des expulsions locatives une aide de 1869,28 euros afin de leur permettre d’apurer leur dette de loyer, et précisent que cette aide a été payée directement à la bailleresse par la CAF. Ils soulignent cependant que le relevé de compte locatif laisse apparaître des frais de justice de 147,79 euros et 155,88 euros qui constituent des indus au profit de la bailleresse dans la mesure où le paiement des frais de justice ne peut être mis à la charge d’une partie que par le biais d’une décision de justice. Ils ajoutent que le décompte ne comporte pas de précisions sur la nature des frais de justice concernés. En conséquence, ils estiment que la bailleresse leur est redevable de la somme de 303,67 euros. Au regard de l’extinction de la dette, ils sollicitent par ailleurs que les effets de la clause résolutoire soient levés. Enfin, ils demandent qu’aucune somme ne soit mise à leur charge au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens en raison de leur situation financière.
L’enquête de la plateforme de prévention des expulsions a été diligentée et le rapport transmis au tribunal. Il y est fait état de ce que la dette est soldée, et de ce qu’une demande de mutation est en cours auprès du bailleur Maisons et Cités.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité la SA [Adresse 5] à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 30 mai 2025, les factures correspondant aux frais de justice facturés dans le décompte locatif. Il a autorisé les défendeurs à transmettre leurs observations en réponse au plus tard le 5 juin 2025.
La demanderesse a transmis lesdites factures le 22 mai 2025. Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2025, le conseil des défendeurs a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur ces frais, qui lui semblaient justifiés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur le désistement des demandes de la SA D’HLM MAISONS ET CITES
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par ailleurs, selon l’article 385 du même code, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, la SA [Adresse 5] a indiqué à l’audience du 22 mai 2025 se désister de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [T] [F] et Madame [H] [M] à l’exclusion de sa demande de condamnation aux dépens. Monsieur [T] [F] et Madame [H] [M] ont quant à eux formulé une demande reconventionnelle de condamnation de la bailleresse à leur rembourser la somme de 303,67 euros.
Le désistement évoqué par la SA D’HLM MAISONS ET CITES n’est pas parfait dans la mesure où les défendeurs ont formulé une demande reconventionnelle.
Il sera dès lors simplement constaté que la SA [Adresse 5] n’a pas maintenu ses demandes autres que celle visant à obtenir la condamnation des défendeurs aux dépens.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la dette locative est désormais soldée, celle-ci ne l’a été que postérieurement à l’assignation des défendeurs en justice, laquelle avait été précédée de la signification aux intéressés d’un commandement de payer, demeuré infructueux. Il résulte de ces éléments que, malgré l’apurement de la dette ayant conduit à la SA D’HLM MAISONS ET CITES à se désister de ses demandes principales, les défendeurs doivent être considérés comme parties perdantes.
Ils seront donc condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant observé qu’il résulte du décompte locatif et des factures versés aux débats que le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de leur notification à la Préfecture, d’un montant total de 303,67 euros, a déjà été réglé à la bailleresse.
En conséquence, Monsieur [T] [F] et Madame [H] [M] seront déboutés de leur demande reconventionnelle visant à voir la SA [Adresse 5] condamnée à leur rembourser la somme de 303,67 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’abandon par la SA D’HLM MAISONS ET CITES de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur [T] [F] et Madame [H] [M] à l’exception de la demande de condamnation des défendeurs aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [H] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 22 juillet 2025.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
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