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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IU2G
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
(RCS de [Localité 6] n° 824 541 148), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA PAILLOT, avocats au barreau de Tours, avocat postulant et Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [E] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt acceptée le 25 octobre 2017, la société ACTION LOGEMENTS SERVICE a consenti à monsieur [E] [O] et à madame [W] [L] un prêt d’un montant de 20.000 euros remboursable en 180 mensualités de 123,37 euros, assurance comprise, au taux d’intérêt nominal de 1 % destiné à financer l’acquisition de leur logement.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception datées du 23 avril 2020 avec accusés de réception signés le 30 avril 2020, la société ACTION LOGEMENTS SERVICE a mis en demeure monsieur [E] [O] et madame [W] [L] de lui régler les mensualités impayées d’un montant de 616,85 euros dans un délai de 8 jours, en précisant qu’à défaut de paiement, elle se verrait dans l’obligation de lui réclamer l’intégralité des sommes prêtées.
Aux termes de son assignation signifiée le 31 janvier 2023 à monsieur [E] [O] et le 1er février 2023 à madame [W] [L], la société ACTION LOGEMENTS SERVICE demande au Tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217. 1231-l et 1224 et suivants du Code civil, de :
— condamner solidairement monsieur [E] [O] et Madame [W] [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 18 725.99 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023.
— condamner solidairement monsieur [E] [O] et Madame [W] [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— dire n’y avoir lieu à écarter l”exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [W] [L] en tous les dépens.
Monsieur [E] [O], citée par procès-verbal remis à étude le 31 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
Madame [W] [L] a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 avril 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum du prêt par la production régulière des pièces suivantes :
— l’offre de prêt acceptée par monsieur [O] et madame [L] le 23 octobre 2017 et le tableau d’amortissement,
— les lettres de mise en demeure adressées par lettres recommandées, avec accusé de réception revenus signés le 30 avril 2020 par monsieur [O] et par madame [L], les enjoignant de lui payer la somme totale de 616,85 euros au titre des échéances impayées du prêt « dans un délai de huit jours » et manifestant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans ce délai ;
— une lettre de déchéance du terme du 02 mars 2022, adressée à monsieur [O] par lettre recommandée, avec accusé de réception signé le 4 mars 2022 par monsieur [O], lui réclamant la somme de 17.835,17 euros ;
— une lettre de déchéance du terme adressée à madame [L] le 5 janvier 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » lui réclamant la somme de 17.835,17 euros ;
— un historique de compte arrêté à la date du 10 juin 2021 portant la mention, à la date du 10 juin 2021, « déchéance » avec au débit la somme de 15.491,14 euros et un solde cumulé restant dû de 17.835,17 euros.
Il résulte de ces éléments que la déchéance du terme n’a pas été prononcée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 05 janvier 2023, comme la société prêteuse le soutient, alors même que la lettre de déchéance du terme adressée à monsieur [E] [O] est antérieure, puisqu’elle porte la date du 02 mars 2022, et a été réceptionnée par ce dernier le 04 mars 2022 et que la déchéance du terme prononcée à l’égard de l’un des coemprunteurs solidaires vaut à l’égard de l’autre.
Il apparaît qu’en réalité, la déchéance du terme a été prononcée par la société ACTION LOGEMENTSERVICES le 10 juin 2021 et que la banque en a avisé les codébiteurs solidaires par lettre recommandée datée du 2 mars 2022 pour l’un et du 05 janvier 2023 pour l’autre, ce que corrobore le montant réclamé de 17.835,17 euros.
Il en découle que la société ACTION SERVICES ne peut réclamer aux codébiteurs solidaires que le paiement des échéances impayées et non prescrites à la date du 10 juin 2021, ainsi que le capital restant dû à cette date.
La société ACTION SERVICES limitant ses demandes aux échéances impayées à la date du 06 février 2021, elle est fondée à réclamer à monsieur [O] et à madame [L] la somme de 618,50 euros (123,7x5) au titre des échéances impayées et celle de 15.491,14 euros au titre du capital restant dû à cette date, soit une somme totale de 16.109,64 euros.
Par ailleurs, constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution contractuelle. En application de l’article 1152 ancien du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause prévoyant qu’en cas de défaillance, à l’issue d’un délai de trente jours calendaires courant à compter de la date de présentation de la mise en demeure demeurée infructueuse, le prêteur pourra considérer le contrat comme résolu de plein droit et en conséquence, exiger le remboursement immédiat et intégral de l’ensemble des sommes restant dues, une indemnité de 7 % calculée sur le montant du capital restant dû, ainsi que, le cas échéant, les intérêts échus et non versés.
Il apparaît que l’indemnité de 7% ne procure pas à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES un avantage manifestement excessif par rapport au préjudice effectivement subi par elle, au regard du taux d’intérêt conventionnel et de la proportion du capital emprunté remboursée.
Elle sera accordée à hauteur de la somme réclamée par la banque, soit à hauteur de la somme de 1039,43 euros.
Au regard de ces éléments, la créance de la SA ACTION LOGEMENT SERVICES s’établit à la somme de 17.149,07 euros (16.109,64 €+1.039,43€)
En conséquence, monsieur [O] et madame [L] seront condamnés solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 17.149,07 euros, qui produira intérêts au taux contractuel de 1 %, à compter du 05 janvier 2023 sur la somme de 16.109,64 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, à l’exclusion de la clause pénale qui ne peut produire d’intérêts au taux contractuel en raison de son caractère indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ACTION LOGEMENT SERVICES les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Par voie de conséquence, la demande en paiement de frais irrépétibles sera rejetée.
Compte tenu de la situation économique respectives des parties, et des circonstances particulières de l’espèce, la SA ACTION LOGEMENT SERVICES supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement monsieur [B] [O] et madame [W] [L] à payer à la SA ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 17.149,07 euros au titre de l’offre de prêt acceptée le 25 octobre 2017, avec intérêts au taux contractuel de 1 %, sur la somme de 16.109,64 euros ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par la SA ACTION LOGEMENT SERVICES ;
Dit que la SA ACTION LOGEMENT SERVICES supportera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V.GUEDJ
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