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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
ORDONNANCE DU : 27 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00755 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQX6
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société MAIRIE DE REVEL-TOURDAN C/, [P], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JCP CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Clarisse LOPEZ, Juge
LE GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire à :
Délivrées le 27 Février 2026
DEMANDERESSE
Société MAIRIE DE REVEL-TOURDAN,
dont le siège social est sis 50, Montée du Château – 38270 REVEL TOURDAN
représentée par Maître Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M., [P], [H],
demeurant 48 rue Billier – 38270 REVEL-TOURDAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-385442025-002268 du 03/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représenté par Maître Marine AMPEZZAN, avocat au barreau de VIENNE
Débats tenus à l’audience publique des référés du 23 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 Février 2026
Ordonnance rendue le 27 Février 2026, par mise à disposition au greffe.
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées :
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 1er juillet 2021, la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN a donné en location à Monsieur, [P], [H] un logement sis 48, rue Billier à REVEL-TOURDAN (38270).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN a fait délivrer à Monsieur, [P], [H] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 706,88 euros correspondant au montant des loyers dus au 17 avril 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation en référé délivrée à Monsieur, [P], [H] le 24 juillet 2025, la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN sollicite que soit constatée (et subsidiairement, prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, et le paiement de la somme provisionnelle de 1.242,32 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 700,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience ; il indique que Monsieur, [P], [H] vit seul dans le logement, mais accueille sa fille mineure dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement, qu’il adhère à l’accompagnement proposé par l’UDAF et qu’il a déposé un dossier de surendettement.
A l’audience du 23 janvier 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La MAIRIE DE REVEL-TOURDAN, représentée par son Conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [P], [H], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1.674,91 euros au 14 janvier 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement. S’agissant de l’irrecevabilité soulevée en défense, elle indique que sa demande en résiliation de bail et expulsion est indéterminée et n’est donc pas soumise aux exigences édictées par l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Monsieur, [P], [H], représenté par son Conseil, sollicite in limine litis de voir prononcer l’irrecevabilité (et la nullité) de la saisine de la juridiction au regard du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile et subsidiairement, de se voir accorder des délais de paiement, à hauteur de 50,00 euros par mois, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il expose souhaiter se maintenir dans les lieux, dans lesquels il accueille son enfant dans le cadre d’une garde alternée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 février 2026 pour qu’une ordonnance soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 750-1 alinéa 1er du Code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, les demandes en résiliation du bail et expulsion du locataire étant indéterminées, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Dès lors, les demandes de la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN seront déclarées recevables.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Monsieur, [P], [H] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [P], [H] à payer à la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN la somme de 1.674,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 706,88 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN le 18 avril 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 14 janvier 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 18 juin 2025.
En l’espèce, il apparaît que le locataire a repris le versement du loyer avant l’audience, des sommes étant versées depuis le mois de décembre 2025.
Il convient d’observer que le bailleur, interrogé par le Juge des contentieux de la protection, s’oppose à l’octroi de délais de paiement jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Néanmoins, il apparaît opportun, dans l’intérêt du bailleur et du locataire, d’accorder à Monsieur, [P], [H] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [P], [H] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non-respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La MAIRIE DE REVEL-TOURDAN sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [P], [H].
En outre, la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN est fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [P], [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Enfin, dans la mesure où il a été justifié de la recevabilité du dossier de surendettement déposé par le locataire, avec une orientation envisagée vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il sera rappelé au dispositif les conséquences qu’emportera la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’hypothèse où celle-ci ne ferait l’objet d’aucune contestation – en application des dispositions de l’article L. 714-1 du Code de la consommation.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par ordonnance de référé contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire de droit :
— DÉCLARONS recevables les demandes formées par la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN ;
— CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 18 juin 2025, du bail conclu pour le logement entre la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN et Monsieur, [P], [H] ;
— SUSPENDONS les effets de cette clause pendant un délai de 36 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur, [P], [H] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci-dessous ;
— RAPPELONS que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
— CONDAMNONS Monsieur, [P], [H] à payer à la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN la somme totale de 1.674,91 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 14 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025 sur la somme de 706,88 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
— ACCORDONS à Monsieur, [P], [H] un délai de paiement de 36 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 60,00 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELONS que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DISONS que si Monsieur, [P], [H] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS :
CONSTATONS la résiliation, à la date du 18 juin 2025, du bail conclu pour le logement le 1er juillet 2021 ;
AUTORISONS la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [P], [H] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur, [P], [H] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur, [P], [H] à payer à la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— RAPPELONS que dans l’hypothèse où une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au bénéfice du locataire deviendrait définitive, celle-ci prime sur le présent jugement pour ce qui concerne les modalités de règlement de la dette, l’effacement de la dette locative remplaçant le délai accordé par la présente décision et RAPPELONS en outre qu’à la suite d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant les deux années qui suivent, à condition que le loyer courant et les charges locatives soient intégralement réglés, auquel cas la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir joué ;
— CONDAMNONS Monsieur, [P], [H] à payer à la MAIRIE DE REVEL-TOURDAN la somme de 550,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNONS Monsieur, [P], [H] aux dépens ;
Sur quoi la présente ordonnance a été signée par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le Président
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