Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 mars 2026, n° 25/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04168 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3NNT
Jugement du 30/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
,
[C], [V]
C/,
[D], [F], [A],
[G], [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Mme, [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le lundi trente mars deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [C], [V],
demeurant 93 quai Charles de Gaulle – 69006 LYON
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur, [D], [F], [A]
demeurant 13 rue de la Mairie – 69210 LENTILLY
non comparant, ni représenté
Madame, [G], [L],
demeurant 13 rue de la Mairie – 69210 LENTILLY
non comparante, ni représentée
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses (AR “NPAI”) de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2013, Madame, [C], [V], ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] un local d’habitation sis 61 rue Chatelain 69110 STE FOY LES LYON pour un loyer mensuel initialement fixé à 950 euros outre provisions sur charges.
Les locataires ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 3 novembre 2022.
Un solde de compte a été adressé aux locataires, visant la somme de 3658,59 euros, retenant notamment une somme de 1820,91 euros suite à l’état des lieux.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Madame, [C], [V] a fait assigner Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Lyon pour demander sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1217, 1224, 1231-7, 1231-1, 1240 du code civil et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— condamner solidairement Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] à payer la somme de 3658,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner solidairement Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner solidairement Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— rappeler que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame, [C], [V], comparante en personne, maintient ses demandes.
Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A], régulièrement cités conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La somme sollicitée comprend un solde de loyers et charges impayés, et des réparations locatives.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 3-2 de la même loi, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement.
Madame, [C], [V] justifie des sommes dues au titre des loyers et charges par la production du contrat de bail et du décompte. Il ressort des échanges qu’elle produit entre le commissaire de justice chargé du recouvrement de la somme et Madame, [G], [L], que celle-ci ne contestait pas la somme due au titre des loyers et charges. Elle contestait toutefois la somme demandée pour la remise en état du logement.
En l’espèce, Madame, [C], [V] produit les états des lieux d’entrée et de sortie, signés par les locataires. Elle produit en outre un chiffrage des réparations locatives. A ce titre, il est rappelé qu’il appartient au juge de déterminer les sommes dues au titre des réparations locatives par les locataires ayant quitté les lieux, en se fondant sur les éléments produits, qu’il s’agisse ou non de factures. En l’espèce, le chiffrage produit par Madame, [C], [V] retient des sommes correspondant au coût réel des remises en état envisagées, les tarifs fixés étant raisonnables. Il y sera donc fait référence pour fixer la somme due par Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A].
Aux termes de l’état des lieux d’entrée, le logement a été loué en bon état et propre. Concernant les éléments listés au chiffrage produit par la demanderesse, seul le meuble sous évier dans la cuisine apparaît déjà comme ayant une porte défectueuse, et la porte de la chambre 2 est notée comme étant en mauvais état. Il est fait état de trous dans certaines cloisons à l’entrée dans les lieux, aucune demande à ce titre n’est formulée à la sortie.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que le logement a été rendu sans que le ménage n’y ait été effectué, la mention “sale” étant reprise pour la quasi-totalité des pièces et équipements. Ainsi il doit être mis à la charge des locataires les sommes correspondant au nettoyage du logement. En outre, l’ensemble des mentions reprises au chiffrage correspond effectivement à des réparations locatives à la charge des locataires (changement d’ampoules, reprise de joints, détartrage).
Seuls seront exclus les postes suivants des demandes de Madame, [C], [V] :
— “forfait pose du radiateur” : en l’absence d’éléments sur un radiateur qui aurait été déposé,
— “forfait meuble sous évier remise en état sous réserve de remplacement” : la porte du meuble étant déjà notée comme devant être changée à l’entrée dans les lieux,
— “fixation arrivée d’eau” : en l’absence d’élément sur les désordres effectivement constatés,
— lessivage de la porte de la chambre 2 : celle-ci étant déjà indiquée comme étant en mauvais état à l’entrée dans les lieux,
— le forfait appliqué pour l’extérieur : en ce que les désordres invoqués ne justifient pas l’engagement d’une telle somme, au regard notamment des photographies jointes à l’état des lieux.
Ainsi, la somme de 426,30 euros sera déduite de la somme de 1820,91 euros retenue par Madame, [C], [V] pour évaluer l’indemnisation due au titre des dégradations locatives.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] sont solidairement tenus pour les loyers, charges et les sommes dues au titre des travaux de remise en état, ce qui justifie leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues.
Dans ces conditions, en retenant les sommes dues au titre des loyers et charges, et au titre des réparations locatives, Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] seront condamnés solidairement à payer la somme de 3232,29 euros à Madame, [C], [V] outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Madame, [C], [V], au soutien de sa demande de dommages et intérêts, ne démontre aucun préjudice indépendant du retard de paiement des loyers et charges. Elle n’invoque ni n’établit la mauvaise foi des défendeurs. Elle ne démontre en outre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui lié à la remise en état du logement déjà indemnisé.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] à payer à Madame, [C], [V] la somme de 3232,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DEBOUTE Madame, [C], [V] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] à payer à Madame, [C], [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame, [G], [L] et Monsieur, [D], [F], [A] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Remise ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Remorque ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Copie ·
- État ·
- Ressort
- Frais de justice ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation solidaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Aide ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Four ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mise en état ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Prime ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Europe
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Délais
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Offre de prêt ·
- Lettre ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Codébiteur ·
- Terme
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.