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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 21/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°25/00125 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01937 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZA73
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 09 Août 1968
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES [Localité 4]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2019, [Y] [H], salarié de la SARL [8] en qualité de responsable facturation, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 21 mars 2019 par l’employeur comme suit : “ La victime se trouvait dans une remorque pour diriger l’intérimaire qui soulevait une palette. Ecrasement de la victime en raison de la marchandise instable ”.
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [U] attaché à l’hôpital [6] mentionne des contusions à la cheville, cuisse gauche, myocardique ainsi qu’une fracture de la 2ème côte droite.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d’assurance maladie (CPCAM) des [Localité 4] qui a déclaré l’état de [Y] [H] consolidé le 1er avril 2021, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5%, confirmé par le pôle social.
Suite au courrier du conseil de [Y] [H], la CPCAM des [Localité 4] a établi le 27 mai 2021 un procès-verbal constatant l’impossibilité de concilier faute pour l’employeur de reconnaître le principe de la faute inexcusable.
Suivant requête expédiée le 23 juillet 2021, [Y] [H], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8], dans la survenance de l’accident du travail du 20 mars 2019.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 29 mai 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés avec effet différé au 9 octobre 2024 et les parties convoquées à une audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
[Y] [H], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions récapitulatives et responsives, demande au tribunal de :
dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8] ;En conséquence :
ordonner la majoration du capital à son taux maximum ;désigner un médecin-expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ;lui allouer une provision de 10.000 € ;condamner l’employeur au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [Y] [H] expose qu’il était de fait le responsable de l’agence de [Localité 2] mais qu’il était dans l’obligation de participer aux opérations de manutention faute de personnel suffisant comme il en avait informé sa hiérarchie à plusieurs reprises. Il estime par conséquent devoir bénéficier de la présomption légale de faute inexcusable.
Il soutient par ailleurs que son employeur a commis une faute inexcusable en commettant différents manquements à son obligation de sécurité de résultat, notamment en n’évaluant pas les risques professionnels dans le cadre du document unique d’évaluation des risques, en n’établissant pas de protocole de sécurité avec les transporteurs et en ne délivrant pas d’autorisation de conduite aux salariés manœuvrant le transpalette.
La SARL [8], représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
dire et juger que [Y] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
ramener la provision à de plus justes proportions ;En tout état de cause :
condamner [Y] [H] aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société [8] fait valoir que l’accident a été causé non par un manque de personnel mais par l’initiative de [Y] [H] d’apporter une aide à un cariste pour des opérations de chargement et déchargement de palettes qui n’entraient pas dans ses missions. Elle en déduit qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel s’est exposé son salarié.
Elle ajoute que les constats opérés par l’inspection du travail et la CARSAT postérieurement à l’accident ne sont pas à l’origine du dommage dont a été victime [Y] [H] puisque le risque visé par la CARSAT concerne les opérations de mise à quai des remorques alors que l’écrasement dont a été victime son salarié a eu lieu l’intérieur de la remorque.
L’employeur précise par ailleurs que la demande de [Y] [H] en termes de recrutement concernait des postes administratifs, et qu’il y a fait droit en procédant à l’embauche de deux personnes en août et septembre 2018.
La CPCAM des [Localité 3], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la SARL [8] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de provision et, subsidiairement, sollicite qu’elle soit ramenée à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Toutefois, l’article L. 4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour les travailleurs victimes d’un accident ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
[Y] [H] se prévaut de cette présomption de faute inexcusable et estime que l’employeur n’a pas renversé la présomption.
[Y] [H] a été engagé à compter du 27 mai 2013 par la société [7], société de transports spécialisées dans l’affrètement de produits et l’organisation des transports, aux droits de laquelle vient la société [8], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable facturation, statut cadre, affecté à l’agence de [Localité 2].
Le 20 mars 2019, il a été victime d’un accident du travail alors qu’il se trouvait à l’intérieur d’une remorque pour apporter son aide à un intérimaire cariste pour le déchargement ou le chargement de palettes de transport. L’une des palettes a basculé sur [Y] [H] et l’a écrasé contre la paroi de la remorque de transport. Ces circonstances ne sont pas contestées par les parties bien que la procédure ne permette pas d’établir si l’accident a eu lieu lors d’opérations de chargement ou de chargement des palettes et la cause précise de l’instabilité des marchandises à l’origine du basculement d’une palette.
[Y] [H] estime que la cause de l’accident, connue de l’employeur, réside dans l’insuffisance de personnel qui l’a obligée à participer à des opérations de maintenance.
Il produit au soutien de ses allégations :
Une attestation rédigée par [M] [T], salarié de la société devenue [8] depuis 2013 en qualité de responsable transport, qui indique qu’au départ de Mme [O], [Y] [H], responsable facturation, est devenu le directeur d’agence courant de l’année 2014 mais qu’il l’aidait régulièrement à l’exploitation en le remplaçant durant ses congés ou absences et ce jusqu’à son départ à la retraite.Un mail du 6 février 2018 adressé par [Y] [H] à [N] [J] l’informant qu’il a fallu qu’il s’occupe des 3 déchargements des remorques reçues en prenant 2 intérimaires « car en ce moment je n’ai pas confiance sur le quai ce qui pose un problème dans la gestion de l’agence car une remorque occupe pratiquement 2 jours » et lui indiquant qu’en priorité et rapidement il faut : " trouver une personne valable sur le quai qui puisse gérer le déchargement. Recruter une personne qui pourrait s’occuper de l’import et basculer sur l’export en cas de nécessité […] Recruter une personne qui puisse apporter un support à [M] pour avoir un meilleur suivi des livraisons, des enlèvements et faire la relation entre le quai et le bureau ".Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur qui justifie effectivement de l’embauche en août et septembre 2018 d’un responsable import et d’un responsable transport, il résulte de ce courriel que [Y] [H] n’a pas seulement sollicité le recrutement de personnel sur des postes administratifs.
Un courriel du 9 avril 2018 adressé à [N] [J] " pour information, remorque AE 11904 arrivée samedi 07/04/18, j’ai reçu la liste de dépotage ce matin, je suis en train de préparer les documents pour la palettisation et je vais la décharger avec les intérimaires cet après-midi à 14 h et la finir demain matin. […] Etant en congés à partir du 19/04/18 jusqu’au 29/04/18, j’ai informé [B] que ce sera lui qui s’occupera des remorques [10] en mon absence. A mon retour, il devra aussi s’en occuper car [M] est en congés du 30/04/18 au 13/05/18 et je vais devoir le remplacer pendant cette période. Par contre au vu du personnel que dispose [8] et des congés que doivent prendre les salariés dans les prochaines semaines, je suis inquiet pour pouvoir garantir le service que nous essayons de mettre en place à l’export comme à l’import ".Un courriel adressé par [D] [C] à [N] [J] le 2 mai 2018 qui confirme la pression en termes de moyens humains puisque l’intéressé indique " je ne me défile pas devant mes responsabilités, lundi j’ai travaillé de 7h30 à 17h20 avec une demi-heure de pause : que puis-je faire de plus ? Vous acceptez des contrats, j’en suis le premier heureux, mais il faut du personnel car je ne peux plus gérer cette charge supplémentaire de travail. Je suis franc avec toi, je pense que si cela continue, on ne sera bientôt plus en mesure de contenter les clients et ce malgré toutes nos bonnes volontés ".Ces éléments sont insuffisants à établir que l’employeur était averti à titre général d’un risque d’accident et à titre plus particulier d’un risque d’écrasement à l’occasion de manœuvres de chargement ou de déchargement de palettes pour que la présomption irréfragable prévue à l’article L. 4131-4 du code du travail puisse bénéficier à [Y] [H], les échanges mettant en exergue le seul fonctionnement du service et la satisfaction des clients.
Il résulte par contre du témoignage de [M] [T] et des trois courriels adressés sur une période de 4 mois à l’employeur antérieurement à l’accident dont a été victime [Y] [H] que l’employeur était manifestement informé non seulement des difficultés de personnel de manutention mais également de ce que [Y] [H] participait régulièrement aux tâches de chargement et déchargement, sans que la société [8] établisse ou allègue en retour qu’elle avait interdit à son employé de les effectuer.
Dès lors, elle ne peut soutenir, au motif que [Y] [H] aurait pris seul l’initiative d’aider le cariste dans la réalisation de sa mission, ne pas avoir eu conscience du danger auquel était exposé son salarié à l’occasion des opérations de chargement et de déchargement des marchandises.
Il sera par ailleurs rappelé que quand bien même [Y] [H] aurait commis une faute ou une imprudence, celle-ci ne pourrait avoir pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt sur le fondement de la faute inexcusable.
Dès lors, il importe peu de savoir si [Y] [H] a outrepassé les missions qui lui étaient confiées dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail dès lors qu’il est établi que l’employeur était informé de ses agissements et ne s’y est pas opposé.
De même, le fait que l’employeur justifie de l’expérience et de la possession du CACES par Monsieur [G], cariste intérimaire pilotant le transpalette le jour des faits, outre de la mise à disposition de l’entreprise du 18 au 20 mars 2019 de quatre manutentionnaires, n’est pas de nature à écarter la conscience du danger de l’employeur du risque auquel était exposé [Y] [H].
S’agissant des mesures prises par l’employeur pour éviter la réalisation du risque, il convient de souligner que la société [8] ne produit strictement aucun élément s’agissant des règles de sécurité générales et particulières s’agissant des opérations de chargement et déchargement des marchandises mises en place au bénéfice de ses salariés.
Au contraire, il résulte des pièces du dossier que l’inspection du travail, qui s’est rendue sur site le 27 mars 2019 à la suite de l’accident du travail dont a été victime [Y] [H] le 20 mars 2019, a constaté la commission de plusieurs infractions aux règles élémentaires de sécurité soit l’absence d’évaluation des risques professionnels conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’absence de rédaction de document unique d’évaluation des risques (DUER) conformément à l’article R. 4121-1 du code du travail, l’absence d’autorisation de conduite délivrée aux salariés utilisant le transpalette conformément aux articles R. 4323-55 à 57 du code du travail et l’absence d’établissement de protocole de sécurité avec les transporteurs conformément à l’article R. 4515-4 du code du travail.
Les deux premières infractions a minima ont nécessairement concouru à la réalisation de l’accident puisqu’elles démontrent que l’employeur n’a pas assuré la prévention des risques d’écrasement prévus notamment à l’article R. 4324-29 du code du travail et inhérents à l’activité même de la société [8] chargée de l’affrètement et du transport routier de marchandises.
Il ressort de ce qui précède que [Y] [H] verse aux débats les éléments de preuve suffisants pour démontrer que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité en n’évaluant pas les risques d’une tâche alors qu’il savait que son salarié était amené de fait à la réaliser et en ne mettant pas en œuvre de protocole pour que cette tâche se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société [8] aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a exposé son salarié, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires à l’en préserver.
Par conséquent, l’accident dont a été victime [Y] [H] le 20 mars 2019 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital versé par la CPCAM des [Localité 4]
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par notification du 7 mai 2021, la CPCAM des [Localité 4] a informé [Y] [H] que son taux d’IPP a été fixé à 5 %, et qu’un capital lui était attribué. Le pôle social, suivant jugement du 22 juin 2022, a confirmé la décision de l’organisme.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration du capital perçu par [Y] [H] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, [Y] [H] est bien-fondé à solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration qu’il perçoit sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [Y] [H] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement et aux frais avancés de la CPCAM des [Localité 4], en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
[Y] [H] formule une demande provisionnelle à hauteur de 10.000 € et verse aux débats, outre le certificat médical initial et des certificats de prolongation toutefois illisibles, le scanner réalisé le 20 mars 2019 concluant à l’existence d’une fracture de la 11ème côte droite, le compte-rendu de l’IRM du genou gauche effectué le 11 avril 2019 en raison de douleurs post-traumatiques faisant état d’une contusion condylienne fémorale médiale, d’une lésion œdématiée du ligament collatéral latéral et d’une rupture du ligament croisé antérieur ainsi que le rapport médico-légal établi le 29 janvier 2021 par le Docteur [W].
[Y] [H] a été consolidé à la date du 1er avril 2021 soit plus de 2 ans après l’accident.
Ces éléments justifient d’allouer à [Y] [H] une provision d’un montant de 6.000 € dont la CPCAM des [Localité 4] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des [Localité 4]
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des [Localité 4], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la SARL [8] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, la caisse est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [8] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, des frais d’expertise, et du capital représentatif de la majoration du capital.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [8] à verser à [Y] [H] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8], succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [Y] [H] recevable et bien-fondé en son action ;
DIT que l’accident de travail dont [Y] [H] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [8] ;
ORDONNE à la CPCAM des [Localité 4] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration du capital servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [Y] [H] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des [Localité 3] et commet pour y procéder le Docteur [Z] [A], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [Y] [H] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de [Y] [H] résultant de l’accident du travail du 20 mars 2019 a été fixée par la CPCAM des [Localité 4] à la date du 1er avril 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la CPCAM de [Localité 4] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 6.000 € la provision qui sera versée à [Y] [H] par la CPCAM des [Localité 3] ;
DIT que la CPCAM des [Localité 4] versera directement à [Y] [H] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la CPCAM des [Localité 4] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [Y] [H] à l’encontre de la SARL [8] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SARL [8] à verser à [Y] [H] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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