Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 16 mars 2026, n° 21/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/00453
DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 21/03317 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F32H
AFFAIRE : [O] /
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique GIRAUD, avocat au barreau de l’AIN
Madame [N] [Q] [T] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 19 Janvier 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 juillet 2021 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture en date 18 [Date décès 1] 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
ET DE
Madame [N] [Q], [T] [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (14)
Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (71)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [N] [Q], [T] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [J] [B] à verser à Madame [N] [Q], [T] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 90.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Rappelle que la prestation compensatoire devient exigible à partir du moment où le divorce passe en force de chose jugée et devient donc définitif,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial le cas échéant,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 juillet 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives à l’enfant [V], [I] [B]
Fixe à 550 € le montant de la pension alimentaire que le père Monsieur [J] [B] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur [V] pour son entretien et au besoin l’y condamne, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins,
Fixe à 450 € le montant de la pension alimentaire que la mère Madame [N] [Q], [T] [O] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur [V] pour son entretien et au besoin l’y condamne, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 550 € X B P : 450 € X B
A A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue le jugement, soit au 1er mars 2026,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de [Localité 7], téléphone [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [N] [Q], [T] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 Mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assignation ·
- Copie ·
- État ·
- Ressort
- Frais de justice ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation solidaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Aide ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Four ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mise en état ·
- Dire ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Réserver
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Jugement par défaut ·
- Charges ·
- Vote
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Bruit ·
- Partie commune ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Remise ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Remorque ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Prime ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Incapacité ·
- Indemnités journalieres ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Europe
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.