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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 21 oct. 2024, n° 22/07167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/07167 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTMP
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [G] [T] épouse [D], es qualité d’ayant droit de M. [S] [D] décédé le [Date décès 2]2020
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [D] es qualité d’ayant droit de M. [S] [D] décédé le [Date décès 2]2020, représenté par Mme [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [D] es qualité d’ayant droit de M. [S] [D] décédé le [Date décès 2]2020, représenté par Mme [G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY exerçant sous le nom commercial de “METLIFE“, société de droit étranger ayant sa succursale française, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Mélisande RIVIERE avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2024 et prorogé au 21 Octobre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
En août 2012, M. [S] [D] et Mme [G] [T] épouse [D] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société GE Money Bank pour un montant de 169.071,29 euros remboursable en 276 mensualités de 895,65 euros.
Pour garantir ce prêt, ils ont souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Metlife.
Le 5 juillet 2017, M. [S] [D] a été hospitalisé pour une maladie grave.
Il a sollicité la mobilisation de la garantie ITT du contrat.
L’assureur lui a opposé un refus arguant de la résiliation du contrat intervenue le 17 février 2014 pour défaut de paiement de la prime mensuelle du 29 octobre 2013 au 28 novembre 2013.
Les époux [D] ont assigné en référé le 7 décembre 2017 la société My Money Bank devant le président du tribunal d’instance de Douai afin de reporter les échéances de leur prêt immobilier.
Par ordonnance en date du 7 mars 2018, le juge d’instance de Douai a ordonné la suspension des échéances de prêt pour une durée de 24 mois à compter du mois de janvier 2018 et dit que les sommes dues ne porteront pas intérêt durant la période de suspension.
Soutenant ne pas avoir eu connaissance de la résiliation du contrat d’assurance, suivant exploit délivré le 23 octobre 2018, M. [S] [D] a fait assigner la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Company, ci-après la société Metlife, devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de mise en jeu de la garantie ITT.
L’affaire a été radiée le 24 avril 2019 puis réinscrite au rôle à la demande de M. [S] [D] reçue le 6 janvier 2020.
M. [S] [D] est décédé en cours d’instance, le [Date décès 2] 2020, de sorte que le juge de la mise en état a, par ordonnance du 29 avril 2020, ordonné l’interruption de l’instance.
Mme [G] [T] épouse [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [O] et [K] [D], ayants droit de M. [S] [D], ont repris l’instance en leurs noms.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 20 juin 2023 pour les consorts [D] et le 30 août 2023 pour la société Metlife.
La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 3 juin 2024.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles L113-3, L114-1, L132-20, R113-1 du code des assurances,
débouter la société Metlife de ses demandes,dire que le contrat d’assurance n’est pas résiliédire que la société Metlife doit rétablir sans délai sa garantie à compter de la déclaration de sinistre conformément aux dispositions contractuelles,les dispenser du paiement des primes d’assurance jusqu’au rétablissement de sa garantie,condamner la société Metlife à couvrir le sinistre de [S] [D] et régler les sommes dues et payées à GE Money Bank (désormais My Money Bank) au titre des arriérés d’indemnisation depuis le 3 octobre 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, soit la somme de 3.039,30 euros,condamner la société Metlife à couvrir le sinistre en raison du décès de [S] [D],condamner la société Metlife à la somme de 3.000 euros pour résistance abusive compte tenu du refus de produire et communiquer l’accusé réception du courrier recommandé du 27 décembre 2013,condamner la société Metlife à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions du code de procédure civile (sic),condamner la société Metlife aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Metlife demande au tribunal de :
Vu les articles L113-3, L132-20 et R113-1 du code des assurances,
Vu les articles 1104 et suivants du code civil (1134 ancien),
Vu l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien)
A titre liminaire,
juger que les documents contractuels (proposition d’assurance, notice d’information, conditions générales et particulières du contrat d’assurance) sont applicables et opposables à [S] [D] et à ses ayants droit,
A titre principal,
juger que le contrat d’assurance souscrit par [S] [D] a été régulièrement résilié par elle,débouter les ayants droit de [S] [D] de toute demande de condamnation à son encontre,
A titre subsidiaire,
juger que les ayants droit de [S] [D] ne rapportent pas la preuve du bien fondé de leur demande d’application de la garantie ITT et de la garantie décès du contrat d’assurance,débouter les ayants droit de [S] [D] de toute demande de mise en oeuvre de la garantie ITT et de la garantie décès du contrat d’assurance,
A titre reconventionnel,
condamner les ayants droit de [S] [D] à lui payer la somme de 2.125,08 euros au titre des arriérés des primes d’assurance,
En tout état de cause,
juger que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies,débouter les ayants droit de [S] [D] de leur demande de dommages et intérêts,condamner les ayants droit de [S] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Arnaud Vercaigne en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la validité de la résiliation du contrat d’assurance
L’article L113-3 du code des assurances dispose que :
« La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. (…) ».
L’article L132-20 du même code prévoit quant à lui que :
« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.
Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d’une cotisation due au titre d’un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise ».
Enfin, l’article R113-1 dispose que :
« La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur ».
Il résulte de ces textes qu’en cas de non paiement des primes par l’assuré, l’assureur lui adresse une mise en demeure d’avoir à régler les primes dans un délai de quarante jours. A défaut, le contrat est résilié sans que l’assureur ne soit tenu d’adresser un nouveau courrier.
Si l’assureur n’a pas à démontrer que l’assuré a bien réceptionné le courrier de mise en demeure, il doit en revanche justifier de la date d’envoi de la mise en demeure en recommandé par la production d’un récépissé ou d’un visa de l’administration postale.
En l’espèce, la société Metlife verse aux débats un courrier du 27 décembre 2013 adressé à [S] [D] visant les articles L113-3 et L132-20 du code des assurances, reproduits au verso, par lequel elle constate le non paiement de la cotisation du 29 octobre 2013 et l’avise qu’à défaut de paiement dans le délai de 40 jours suivant la date d’envoi dudit courrier, le contrat sera résilié.
Les ayants droits de [S] [D] indiquent que ce dernier n’a jamais reçu le courrier.
Le courrier en question comprend en haut à droit un numéro de suivi LP : 2D 020 379 7662 4 ainsi qu’un code barre, ce qui démontre que la société Metlife a fait des démarches auprès de la Poste pour envoyer le courrier en recommandé.
Toutefois, la société Metlife ne verse aux débats aucune autre pièce permettant de justifier de l’envoi effectif et de la date d’envoi. Le numéro de suivi qui figure sur le courrier ne suffit pas à justifier de cet envoi.
D’ailleurs, il est troublant de constater que la banque, que la société Metlife affirme avoir informée de l’envoi de la mise en demeure, n’était visiblement pas au courant de la résiliation du contrat d’assurance puisqu’en juin 2020, suite au décès de [S] [D], elle a indiqué à son épouse avoir adressé tous les documents en vue de l’établissement de la déclaration de sinistre.
Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas justifié par l’assureur de l’envoi de la mise en demeure du 27 décembre 2013, il doit être considéré que le contrat d’assurance n’est pas résilié.
Sur la mise en oeuvre de la garantie ITT
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du même code prévoit quant à lui que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de ces dispositions, il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police. Et il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, les ayants droit de [S] [D] réclament, aux termes de leur dispositif, la somme de 3.039,30 euros au titre des arriérés d’indemnisation depuis le 3 octobre 2017 (après application de la franchise de 90 jours) et jusqu’au 31 décembre 2017, sans toutefois expliquer le détail de leur calcul dans leurs conclusions.
L’assureur soutient qu’ils ne démontrent pas que les conditions d’application de la garantie ITT sont réunies faute d’avoir transmis les documents visés aux conditions générales.
Aux termes de la note d’information Super Novaterm Crédit, « la garantie incapacité temporaire totale de travail intervient lorsque l’assuré est temporairement dans l’impossibilité complète et continue, par la suite de maladie ou d’accident, de se livrer à son activité professionnelle lui rapportant gain ou profit.
Cette garantie inclut :
le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale : après une période de franchise de 15, 30, 60, 90 ou 180 jours (au choix de l’assuré) à compter de l’arrêt de travail, Metlife verse à l’assuré des indemnités journalières forfaitaires dont le montant figure aux conditions particulières du contrat ou au dernier avenant venant le modifier. Le versement se poursuit jusqu’à la fin de l’incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée et au maximum pendant 1095 jours pour un même sinistre.Le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire partielle : en cas de reprise d’une activité à temps partiel thérapeutique, l’assureur n’applique pas de nouvelle période de franchise et verse à l’assuré, au maximum pendant 180 jours, des indemnités journalières d’un montant égal à 50% du montant des indemnités journalières figurant aux conditions particulières du contrat ou au dernier avenant venant le modifier.L’exonération de paiement des primes en cas d’incapacité temporaire totale : Metlife rembourse au souscripteur les primes d’assurance réglées au titre du présent contrat au prorata temporis de la période d’incapacité temporaire totale de travail, à compter de la fin de la période de franchise, au plus pendant 1095 jours pour un même sinistre ».
L’article 12.1 des conditions générales prévoit quant à lui que, « en cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré pendant la période de validité de la garantie et pour autant qu’il exerce au moment du sinistre une activité professionnelle lui rapportant gain ou profit ou qu’il perçoive, au moment du sinistre, l’Allocation de Retour à l’Emploi (si l’assuré est demandeur d’emploi), l’assureur verse les indemnités journalières figurant aux conditions particulières du contrat ou au dernier avenant venant le modifier.
Le versement des indemnités journalières s’effectue dès la fin de la période de franchise indiquée aux conditions particulières du contrat ou au dernier avenant venant le modifier. Il se poursuit jusqu’à la fin de l’incapacité temporaire totale de travail médicalement justifiée et au maximum pendant 1095 jours, pour un même sinistre.
Chaque sinistre bénéficiera de la même période de franchise et de la même durée maximum d’indemnisation.
En aucun cas les garanties incapacité temporaire totale de travail et perte d’emploi (si cette garantie a été souscrite) ne peuvent se cumuler ».
Selon l’article 12.4, « le versement des indemnités journalières est interrompu :
dès que l’assuré reprend ou est apte à reprendre une activité professionnelle à plein temps,après 1095 jours en cas d’incapacité temporaire totale de travail,après 180 jours en cas d’incapacité temporaire partielle,pendant la période de congé légal de maternité,à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré,à la date de liquidation de la pension de retraite,à la date du terme du contrat,au plus tard à l’échéance annuelle du contrat qui suit le 65ème anniversaire de l’assuré (ou son 70ème anniversaire si le contrat le prévoit ».
La société Melife se prévaut de l’article 26 des conditions générales du contrat d’assurance qui liste les documents devant lui être adressés lors de la déclaration de sinistre pour soutenir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie. Or, c’est au tribunal qu’il appartient de dire si la garantie doit s’appliquer en fonction des éléments versés aux débats.
Il se comprend des articles précités des conditions générales du contrat souscrit par [S] [D] que la garantie incapacité temporaire totale de travail s’applique lorsque l’assuré justifie qu’il exerçait au moment du sinistre une activité rémunérée ou qu’il percevait l’Allocation de Retour à l’Emploi et qu’il se trouve dans l’impossibilité totale, mais temporaire, de travailler.
Il ressort des pièces versées aux débats que, contrairement à ce que soutient l’assureur, il est bien démontré que [S] [D] exerçait une activité salariée au moment du sinistre. En effet, il est produit un certificat d’incapacité de travail-travailleur salarié, rempli par son médecin le 7 juillet 2017, duquel il ressort qu’il exerçait la profession d’ouvrier en Belgique (pièce 7).
En outre, il ressort des pièces médicales versées aux débats que [S] [D] a été hospitalisé le 5 juillet 2017 en réanimation neurochirurgicale au CHRU de [Localité 7] pour prise en charge d’une défaillance rénale associée à des complications infectieuses (fongémie, bactériémies et pneumopathie acquise sous ventilation mécanique) dans les suites d’une chirurgie d’adénome hypophysaire compliquée d’emblée de méningite sur brèche et d’apoplexie hypophysaire (pièce 14 en demande). Le 13 septembre 2017, il a été transféré dans le service de soins continus de neurochirugie pour poursuite de la prise en charge.
Il ressort de la fiche du centre [6] du 17 juin 2019 que suite à l’intervention chirurgicale du 7 juillet 2017 et à la prise en charge au CHU de [Localité 7], [S] [D] a intégré, pour une durée de un an, le service de rééducation neurologique cérébrolésion de l’hôpital [8]. Il a réintégré son domicile le 4 juillet 2018 (pièce 23 en demande). Il pouvait se déplacer de façon autonome à l’intérieur de son domicile et faire quelques pas à l’extérieur mais devait utiliser un fauteuil roulant manuel poussé par une tierce personne pour les distances plus longues. A cette période, il bénéficiait d’une auxiliaire de vie avec 8h25 d’aide par jour pour l’aide à la toilette, l’habillage et pour l’alimentation. Il a de nouveau été hospitalisé le 6 novembre 2018 devant une hyperthermie avec détresse respiratoire aiguë. Il a regagné son domicile le 6 décembre 2018 (pièce 21 en demande). En juin 2019, il bénéficiait de 10h d’intervention par jour sauf le dimanche.
Ces éléments permettent suffisamment d’établir que, sur la période du 3 octobre 2017 au 31 décembre 2017 dont il est réclamé indemnisation, [S] [D] était dans l’incapacité totale d’exercer son emploi d’ouvrier puisqu’il était alors hospitalisé. Il peut également être largement considéré que son état de santé n’était alors pas consolidé. Le délai de 1095 jours n’était pas expiré et eu égard à son âge, il ne pouvait prétendre au versement d’une pension de retraite. Les autres causes de cessation du versement des indemnités n’ont pas vocation à s’appliquer.
Dans ces conditions, il est démontré que [S] [D] remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de la garantie ITT, sans que l’assureur ne fasse valoir, dans le cadre de la présente instance, une exclusion de garantie qu’il lui appartiendrait de démontrer.
Les conditions particulières du contrat prévoient une franchise de 90 jours que les demandeurs ont appliqué puisqu’ils réclament le paiement des indemnités journalières à compter du 3 octobre 2017.
Le contrat prévoit qu’est versé à l’assuré une indemnité journalière de 33,77 euros par jour.
Ainsi, entre le 3 octobre et le 31 décembre 2017, il est effectivement dû par l’assureur, au titre des indemnités journalières, la somme réclamée de 3.039,30 euros (90 jours x 33,77 euros).
Sur la mise en oeuvre de la garantie décès
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient, en leur article 5, que « en cas de décès de l’assuré survenu pendant la période de validité du contrat, l’assureur verse au(x) bénéficiaire(s) le montant du capital garanti au jour du décès aux conditions particulières du contrat ou au dernier avenant venant le modifier ».
Les conditions particulières prévoient qu’en cas de décès, le bénéficiaire est la société GE Money Bank « à concurrence des sommes dues sur le prêt d’un montant de 169.071 euros au taux de 4,95% pour une durée de 276 mois, le solde éventuel aux héritiers de l’assuré ».
Le bénéficiaire de la garantie décès est donc la banque qui n’est pas partie à la présente instance et au nom de laquelle les consorts [D] ne sont pas recevables à formuler une demande de mise en jeu de la garantie. Ils ne prétendent pas que devrait leur être versé un solde éventuel puisqu’ils ne formulent aucune demande chiffrée.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les consorts [D] réclament, aux termes de leur dispositif et sans développer aucun moyen dans le corps de leurs conclusions, une somme de 3.000 euros pour résistance abusive « compte tenu du refus de produire et communiquer l’accusé réception du courrier recommandé du 27 décembre 2013 ».
Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas exigé de l’assureur qu’il justifie de la réception du courrier de mise en demeure par l’assuré. Il doit seulement justifier de son envoi.
Dans ces conditions, aucune résistance abusive ne peut être retenue à ce titre.
La demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’assureur tendant au paiement des arriérés des primes d’assurance
L’assureur réclame la somme de 2.125,08 euros au titre des primes impayées en octobre 2013 puis de février 2014 à mars 2020.
Les consorts [D] opposent la prescription biennale.
L’article L114-1 du code des assurances prévoit que « toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
Jusqu’à la présente décision qui invalide la résiliation du contrat faite par l’assureur, celui-ci n’avait aucune raison de réclamer le paiement des primes. Ce n’est que par l’effet de la présence décision qu’il a intérêt à en poursuivre le paiement, de sorte que la prescription biennale n’est pas acquise.
La demande de la société Metlife est donc recevable.
Elle réclame les sommes suivantes :
24,03 euros au titre de la prime impayée d’octobre 2013120,15 euros au titre des primes de février 2014 à juin 2014, soit 24,03 euros x 5 mois315,72 euros au titre des primes de juillet 2014 à juin 2015, soit 26,31 euros x 12 mois323,04 euros au titre des primes de juillet 2015 à juin 2016, soit 26,92 euros x 12 mois334,44 euros au titre des primes de juillet 2016 à juin 2017, soit 27,87 euros x 12 mois345,60 euros au titre des primes de juillet 2017 à juin 2018, soit 28,80 euros x 12 mois355,20 euros au titre des primes de juillet 2018 à juin 2019, soit 29,60 euros x 12 mois306,90 euros au titre des primes de juillet 2019 à mars 2020, soit 34,10 euros x 9 mois.
Les consorts [D] n’ont formulé aucune observation sur le montant réclamé par l’assureur et n’ont notamment pas fait valoir la garantie exonération du paiement des primes en cas d’incapacité temporaire totale, ce qu’il n’appartient pas au tribunal de faire d’office.
Le tribunal ayant vérifié que le montant des primes sollicitées correspondaient bien aux conditions particulières du contrat, les consorts [D] seront condamnés à verser à l’assureur la somme de 2.125,08 euros au titre des primes impayés en octobre 2013 puis de février 2014 à mars 2020.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’ancien article 515 du code de procédure civile, en vigueur avant le 1er janvier 2020, application à l’espère eu égard à la date de l’acte introductif d’instance :
« Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens ».
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant principalement en l’instance, la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Compagny sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer aux consorts [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Compagny,
Dit que le contrat d’assurance, dont le numéro de police est S200300649, souscrit par [S] [D] à compter du 29 juin 2012 auprès la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Compagny n’a pas été résilié le 17 février 2014 pour défaut de paiement des primes,
Condamne la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Compagny, en application de la garantie incapacité temporaire totale de travail, à payer à Mme [G] [T] épouse [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [O] et [K] [D], ayants droit de M. [S] [D], la somme de 3.039,30 euros au titre des indemnités journalières entre le 3 octobre 2017 et le 31 décembre 2017,
Déboute Mme [G] [T] épouse [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [O] et [K] [D], ayants droit de M. [S] [D], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Mme [G] [T] épouse [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [O] et [K] [D], ayants droit de M. [S] [D], à payer à la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Compagny la somme de 2.125,08 euros au titre des primes impayées en octobre 2013 puis de février 2014 à mars 2020,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Compagny aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société Metlife Europe Insurance Designated Activity Compagny à verser à Mme [G] [T] épouse [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [O] et [K] [D], ayants droit de M. [S] [D], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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