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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWQP
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur [J] [O]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 janvier 2026
ENTRE :
Madame [N] [T]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Monsieur [P] [K], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026.
Par requête du 02 avril 2025 Madame [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire lui notifiant le 30 septembre 2024 la fin du versement des indemnités journalières à compter du 21 octobre 2024 et sa reprise d’activité professionnelle à la même date.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
Madame [T] comparante demande au tribunal d’infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 30 septembre 2024 et juger qu’à la date du 21 octobre 2024 elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque et ordonner à la Caisse primaire de procéder au versement des indemnités journalières.
Elle expose à l’appui de ses demandes qu’elle a été indemnisée au titre de l’assurance maladie à compter du 28 mars 2024 dans le cadre d’un burn-out professionnel, que tant le psychologue que son médecin traitant et la médecin du travail ont constaté qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 21 octobre 2024 ; elle maintient que l’avis du médecin conseil pris sur la base d’un simple appel téléphonique est erroné en ne tenant pas compte des avis médicaux des praticiens consultés.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal de :
— rejeter comme non fondé le recours de Madame [T].
Elle expose qu’elle est tenue par l’avis du médecin conseil qui s’impose à la Caisse.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; (…)
Selon une jurisprudence bien établie la notion de reprise d’activité professionnelle au sens du Code de la Sécurité sociale s’entend d’une activité professionnelle quelconque et non de l’activité exercée avant l’arrêt de travail.
L’allocation des indemnités journalières est donc subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
En l’espèce la Caisse primaire produit la fiche « liaisons médico administratives automatisées » de Madame [T] établissant que le médecin conseil a fermé les droits à indemnisation de l’assurée le 21 octobre 2024.
Madame [T] produit les pièces suivantes :
— L’avis d’inaptitude totale et définitive au poste du médecin du travail daté du 24 décembre 2024,
— Le certificat médical du Docteur [M] [R] daté du 29 novembre 2024 indiquant que la patiente présente un état anxio-dépressif nécessitant un traitement médicamenteux,
— Une attestation de suivi par une psychologue Madame [C] [D] daté du 02 décembre 2024 indiquant recevoir en consultation Madame [T] depuis juillet 2022 à février 2023 (9 séances).
Toutefois il sera constaté que les éléments produits contemporains à la décision du médecin conseil ne remettent nullement en cause les conclusions de ce dernier et de la Caisse, sur l’absence d’incapacité totale de travailler sur un emploi quelconque.
Ainsi le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste et à tous les postes de l’entreprise et au reclassement au sein de l’entreprise et au sein des autres sites du groupe, ce qui ne correspond pas une inaptitude totale à exercer une activité professionnelle quelconque. Le certificat médical du Docteur [R] n’établit pas plus que l’état de santé de Madame [T] est à cette date incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle.
En conséquence il convient de débouter Madame [T] de ses demandes et de confirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] du 30 septembre 2024.
Madame [T] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’état de santé de madame [N] [T] était compatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 21 octobre 2024 ;
DEBOUTE Madame [N] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [N] [T]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [N] [T]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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