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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 11 déc. 2024, n° 24/07076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ E |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/07076
N° Portalis DB2E-W-B7I-M6FQ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Raphaëlle BOURGUN
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Monsieur [X] [J]
— Madame [U] [E] épouse [J]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 318
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant
Madame [U] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 23 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 11 Décembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [J] a ouvert un compte de dépôt auprès de la BANQUE CIC EST, par contrat signé le 29 janvier 2021, le contrat ne prévoyant aucune autorisation de découvert.
Par ailleurs, selon offre préalable n°21053001 acceptée le 3 juin 2022, la BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [X] [J] et à Madame [U] [J], née [E] un crédit d’un montant à l’ouverture de 12 000 € utilisable par fractions et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Se prévalant d’un solde débiteur du compte de dépôt et d’échéances impayées du crédit renouvelable, la BANQUE CIC EST a adressé à Monsieur [X] [J] et à Madame [U] [J], née [E], par lettre recommandées avec avis de réception reçues le 20 avril 2024, une mise en demeure de régler la somme de 1 376,83 € avant le 19 mai 2024, faute de quoi la totalité de la créance deviendrait exigible.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J], née [E] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Monsieur [X] [J] à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 1 736,47 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 25.07.2024, au titre du COMPTE COURANT n° [XXXXXXXXXX06].condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 9159,75 euros, augmenté des intérêts au taux de 4,5% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 25.07.2024, au titre du Crédit renouvelable CREDIT RESERVE n° 210 530 01 – UTILISATION PROJETS 1.condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 707,30 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au Crédit renouvelable CREDIT RESERVE n° 210530 01 – UTILISATION PROJETS 1, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 1 432,76 euros, augmenté des intérêts au taux de 6,35% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 25.07.2024, au titre du Crédit renouvelable CREDIT RESERVE n° 210 530 01 – UTILISATION PROJETS 2.condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 109,43 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au Crédit renouvelable CREDIT RESERVE n° 210530 01 – UTILISATION PROJETS 2, augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 1 569,67 euros augmenté des intérêts au taux de 5,45% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 % l’an à compter du 25.07.2024, au titre du Crédit renouvelable CREDIT RESERVE n° 210 530 01 – UTILISATION PROJETS 3.condamner solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J] à payer à la BANQUE CIC EST un montant de 118,42 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au Crédit renouvelable CREDIT RESERVE n° 210530 01 – UTILISATION PROJETS 3, augmenté des’ intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.les condamner solidairement à payer un montant de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 CPCordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenirA l’audience du 23 octobre 2024, la BANQUE CIC EST régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J], née [E] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
Par avis en délibéré du 12 novembre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens de droit suivants et a invité les parties à faire connaître leurs observations et arguments :
Pour le crédit renouvelable n°21053001: La déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes : défaut de justificatif de remise de la FIPEN (non-signée)les déblocages du 10 mai 2023 et 18 novembre n’ont pas donné lieu notamment au délai spécifique de rétractation ou à la réitération de la consultation du FICP faite lors de la signature du contrat (avis de la Cour de Cassation du 6 avril 2018).
Pour le solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX06]: La demanderesse est invitée à produire la convention de découvert et justifier du respect de ses obligations précontractuelles dans ce cadre, du formalisme de la convention au regard des dispositions impératives du code de la consommation, ainsi que de la justification de l’émission d’une offre de crédit régulière en cas de découvert de plus de trois mois.
Par courrier reçu au Greffe le 25 novembre 2024, la BANQUE CIC EST a produit des observations sur les points soulevés d’office par le juge. Elle a ainsi précisé qu’aucune autorisation de découvert n’avait été accordée dans ce dossier. Elle a indiqué également ne pas être en mesure de produire les éléments sollicités au titre du crédit renouvelables et a versé au dossier des décomptes expurgés des trois utilisations du prêt.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX06] : En vertu de l’article L. 311-1 13°, est qualifié de dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
En vertu de l’article L. 311-1 12° est qualifié d’autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.
Le même article 6° définit l’opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
En l’espèce, le contrat liant les parties étant une convention de compte de dépôt ayant connu un dépassement, il est soumis, conformément à l’article L. 312-1 du code de la consommation aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du même code, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (la convention d’ouverture de compte et l’historique de compte) que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 28 mars 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 30 juillet 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette : Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions relatives aux crédits à la consommation.
Dès lors, à l’expiration de ce délai de trois mois, l’établissement bancaire doit soumettre à son client une offre préalable de crédit respectant les conditions fixées par les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ou une mise en demeure d’avoir à couvrir le solde débiteur suivie, si elle reste sans effet, d’une clôture du compte.
A défaut, en vertu de l’article L. 341-1 et suivants dernier alinéa, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant à des intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’historique de compte fait apparaître un solde débiteur à compter du 28 décembre 2023 qui s’est prolongé plus de trois mois et n’a pas cessé de s’aggraver jusqu’à la clôture du compte le 21 mai 2024.
Or, la BANQUE CIC EST ne justifie de l’existence d’aucune offre préalable de crédit dans les termes rappelés ci-dessus.
Les intérêts et frais portés au débit du compte pour un montant total de 272,46 € seront donc déduits du solde.
Il en ressort que la dette de Monsieur [X] [J] s’établit à la somme de 1 464,01 €, somme au paiement de laquelle il sera donc condamné. Il convient de dire que cette condamnation ne sera assortie d’aucun intérêt de retard de nature contractuelle ou légale.
Sur le crédit renouvelable n°21053001:
Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation précité, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, et notamment du premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, le décompte et l’historique de compte) que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 5 janvier 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 30 juillet 2024, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la régularité du contrat :
Sur l’information précontractuelle de l’emprunteur : Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L. 312-12 du code de la consommation (« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »). En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2, présentées conformément à la fiche d’information annexée à cet article (article R. 312-5).
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-4) et de jurisprudence constante « celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » (Civ. 1e, 9 décembre 1997, Dumin, Bull. N° 356).
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des document remis.
Il est rappelé à ce titre que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’il est constant qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552)
En l’espèce, si la copie d’une fiche d’informations précontractuelles est bien produite au dossier, elle n’est pas signée par les emprunteurs, de sorte que sa remise réelle et effective n’est pas démontrée.
Aussi, le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d’informations précontractuelles remise aux emprunteurs qui ont été ainsi privés de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l’union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement.
Le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le principe et le montant de la dette : Selon les dispositions de l’article L.341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14, L. 312-16, L.312-17, L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort (Cass avis 8 Octobre 1993, D 1993, IR n° 48 ; Civ 1e 30 mars 1994, D. 94, IR p 101).
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA Paris, 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts susvisée, les débiteurs sont tenus solidairement à la somme de 11 694,01 € correspondant au montant du capital emprunté (15 386,40 €) après déduction des sommes qu’ils ont versées (3 692,39 €).
Par ailleurs, Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [L] [P]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Enfin, selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code susvisé.
En conséquence, la BANQUE CIC EST sera déchue de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J], née [E] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La BANQUE CIC EST ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [X] [J] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de la BANQUE CIC EST recevables,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE CIC EST,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 461,01 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX06],
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut-ce au taux légal,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J], née [E] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 11 694,01 € au titre du contrat de crédit n° 21053001,
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts, fut ce au taux légal,
DEBOUTE la BANQUE CIC EST de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de 8%,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J], née [E] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [U] [J], née [E] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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