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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/09495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09495 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPSJ
MINUTE n° : 2025/585
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Z] [N] épouse [G],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [H] [W],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [F] [B] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 25 Juin 2025 prorogée le 24 Septembre 2025 . L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [N] épouse [G] à Monsieur [H] [W], Madame [E] [F] [B] et Monsieur [K] [C], en date des 16 et 18 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert, outre de voir laisser les dépens à la charge des requérants
Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] [W] en date du 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles il sollicite du juge des référés de constater que l’action ultérieure envisagée par les requérants est irrecevable à son égard en raison de l’exclusion contractuelle de garantie pour vices cachés dont il bénéficie et de la prescription ; en conséquence, il demande sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime à son égard. A titre Subsidiaire, il formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir débouter les époux [C] de leur demande de mise hors de cause, ainsi que de statuer ce que de droit sur l’expertise in futurum sollicitée par les époux [G] -[N].
Vu les dernières conclusions, en date du 13 mai 2025 de Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [N] épouse [G], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles ils sollicitent du juge des référés le maintient de l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens, outre de voir débouter les parties défenderesses de leurs demandes plus amples ou contraires et de voir rejeter toute demande formée au titre des frais irrépétibles à leur encontre.
Vu les dernières conclusions de Madame [E] [F] [B] épouse [C] et Monsieur [K] [C] en date du 13 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles ils demandent au juge des référés de les mettre hors de cause ; de voir débouter les requérants et Monsieur [W] de toutes leurs prétentions, outre de voir condamner in solidum Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [N] épouse [G] ainsi que Monsieur [W] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09495a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande et sur les demandes de mises hors de cause
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 1648 du Code civil prévoit que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »
A titre liminaire, Monsieur [H] [W] sollicite de voir déclarer irrecevable la demande dirigée à son encontre, au motif de la prescription de l’action en garantie pour vices cachés, sans toutefois s’appuyer sur un fondement textuel. Il sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
L’assignation a été délivrée en date du 16 décembre 2025, soit dans le délai de cinq ans. Concernant l’action sur la garantie des vices cachés, il n’est pas démontré que le délai ait expiré à compter de la date de la découverte du vice qu’il conviendra de déterminer dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Faute pour Monsieur [H] [W] de démontrer un défaut de prescription, les demandes fondées sur l’irrecevabilité et sur la mise hors de cause formulée par Monsieur [H] [W] seront rejetées.
Par ailleurs, Madame [E] [F] [B] épouse [C] et Monsieur [K] [C] sollicitent également leurs mises hors de cause.
Il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [N] épouse [G] ont acquis le bien immobilier litigieux auprès de Monsieur [H] [W] qui avait également acquis celui-ci auprès de Madame [E] [F] [B] épouse [C] et Monsieur [K] [C].
Dès lors, dans l’attente des opérations d’expertise, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, Madame [E] [F] [B] épouse [C] et Monsieur [K] [C], ès-qualités de vendeurs dudit bien immobilier à Monsieur [H] [W], seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 15 avril 2024 par Maître [T] [M], du rapport de visite IPE INGENIEIRE du 26 juillet 2024, du rapport SARETEC établi en date du 6 novembre 2024, ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que les requérants justifient de l’existence de désordres (infiltrations, fissures) affectant le bien immobilier qu’ils ont acquis de Monsieur [H] [W].
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
Il sera donné acte à Monsieur [H] [W] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [N] épouse [G] seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [W], et DECLARONS Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [N] épouse [G] recevables en leur action.
DEBOUTONS Monsieur [H] [W] de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTONS Madame [E] [F] [B] épouse [C] et Monsieur [K] [C] de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
M. [P] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 8],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 15 avril 2024 par Maître [M], le rapport de visite IPE INGENIEIRE du 26 juillet 2024 ainsi que le rapport SARETEC du 6 novembre 2024,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [N] épouse [G] en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [N] épouse [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [H] [W] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [G] et Madame [Z] [N] épouse [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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