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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01756 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQLR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [A] [P]
— CPAM DES YVELINES
— Me Sophie THEZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 24/01756 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQLR
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [A] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme Nadia GUEDDAH, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame [U] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [W] [S], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 avril 2020, M. [A] [P] (né le 26 décembre 1962), exerçant le métier de client-partner, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : “En télétravail au domicile en période de COVID, en cours d’élaboration du fichier de travail et analyse de mails”, le certificat médical initial du 24 septembre 2021 faisant état de “lésions cérébrales, AVC ischtémique pariéto-occipital gauche, occipital droit et cérébelleux bilatéral. Trouble de l’équilibre aaynt justifié le transfert en SSR”.
Par décision du 25 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé à la date du 27 mars 2024.
La CPAM des Yvelines a notifié à M. [P] un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Contestant ce taux, M. [P] a par courrier recommandé déposé le 21 mai 2024, saisi, la Commission médicale de recours amiable ([1]) de la région [Localité 3] Île-de-France.
En l’absence de réponse, M. [P] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée reçue le 07 novembre 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [1] de la région Paris Île-de-France.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la [1] de la région Paris Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance du 06 mai 2025, confirmé le bien-fondé du taux d’IPP fixé par le médecin-conseil
à 15%.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie en date du 06 janvier 2026.
A cette date, M. [P], développe ses conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2025, demandant au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
A titre principal :
— Fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 35 % soit 30% sur le taux médical et 5% sur le coefficient professionnel ;
— Condamner la CPAM des Yvelines aux entiers dépens.
A titre subsididaire :
— Ordonner une mesure d’expertise ou une consultation médicale avec examen clinique afin qu’un médecin expert se prononce sur le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à son accident du travail ;
— Sursoir à statuer dans l’attente du rapport médical;
— Réserver les dépens.
Il fait principalement valoir que son taux a été sous-évalué et qu’un bilan réalisé le 09 avril 2024 mentionne des séquelles plus importantes. Il soutient ensuite l’existence d’un syndrome dépressif récurrent présent en 2024. Il ajoute avoir été licencié pour inaptitude le 13 mai 2024, être au chômage depuis et que cette situation n’a pas été prise en compte par le médecin conseil et la caisse.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, dépose ses conclusions régulièrement transmises à la partie adverse et demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la [1] fixant à 15% le taux d’IPP de M.[P], consécutif à son accident du travail survenu le 15 avril 2020 ;
— Rejeter les demandes tendant à la réévaluation du taux d’ipp et à l’attribution dun coefficient professionnel ;
— Rejeter la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale.
La caisse estime que le taux demandé ne correspond pas aux séquelles constatées par le médecin-conseil. Elle précise qu’aucne lésion de nature dépressive imputable à l’accident du travail n’a été relevée. Elle relève les séquelles de l’AVC consistant en la persistance de vertiges, de troubles de la marche, de la concentration et de l’attention. S’agissant du taux professionnel, elle observe que M. [P] était âgé de 61 ans à la date de consolidation ne permettant pas de déduire un préjudice professionnel entraînant l’attribution d’un taux spécifique.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle et la demande subsidiaire d’expertise médicale :
En application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur le taux médical
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 15% au titre des séquelles consistant en “des troubles de l’équilibre, de l’attention, de la concentration.”
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit pour les séquelles consistant en des vertiges et troubles de l’équilibre (chapitre 5.5.1):
“- Vertiges sans signes labyrinthiques objectifs mais avec petite atteinte cochléaire à type de scotomes sur les aigüs, attestant une légère commotion labyrinthique 5
— Vertiges s’accompagnant de signes labyrinthiques objectifs tel nystagmus spontané ou de position, ou asymétrie dans les réponses. Nécessité de certaines restrictions dans l’activité professionnelle et dans la vie privée 10 à 15
— Vertiges vestibulaires au cours des épreuves avec inexcitabilité unilatérale 20
— Vertiges avec inexcitabilité bilatérale 25 […] “.
Il ressort du rapport médical d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la caisse le 13 mars 2024 que lors de l’examen clinique, qui s’est tenu le 12 mars 2024, ce dernier a d’abord mentionné les doléances de M. [P] à savoir, “troubles de l’équilibre dans les conditions de faible ou absence d’éclairage ; persistance sensation d’instabilité sans vertiges ; baisse de la concentration/attention inférieure à 1 heure ; asthénie en début d’apreès-midi inhabituelle ; moins de facilité à prendre des décisions ; anxiété persistante”.
Le médecin conseil relève à l’examen clinique : « [A] élocution normale, bonne fluence verbale, idéation normale, pas de Romberg, pas de déviation des index, déviation à gauche à la marche en étoile, pas de nystagmus.».
Il précise « il n’y a qu’une seule lésion à savoir un AVC vertébro basilaire avec comme séquelles un syndrome vestibulaire frustre qui se démasque si l’on supprime le contrôle visuel, une altération légère des fonctions supérieures, une déviation à gauche à la marche en étoile. Ce syndrôme sera assimilé à la persistance d’un vertige chapitre 5.5.1 (ORL) avec restriction dans la vie professionnelle et dans la vie privée. Le taux proposé va de de 10 à 15. C’est le taux de 15 qui sera retenu.».
La [1], dans sa séance du 06 mai 2025, a maintenu le taux d’IPP de M. [G] à 15% “compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique du 12/03/2024 retrouvant des troubles de la marche, de l’attention et de la concentration chez un assuré responsable service informatique, licencié pour inaptitude, âgé de 61 ans, victime d’un AVC à son domicile en télétravail et de l’ensemble des documents vus.”
La caisse produit aux débats une note médicale établie le 08 septembre 2025 par le Dr [K], médecin-conseil dans laquelle elle indique que la dépression n’a pas été imputée à l’accident du travail et n’a donc pas été prise en compte par le médecin conseil.
M. [P] soutient que le taux d’IPP tel qu’il a été fixé par la caisse n’indemnise pas correctement les séquelles de son accident survenu le 15 avril 2020.
Il convient de rappeler que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime. Aussi, toutes les pièces versées par M. [P] qui ne sont pas concomittantes à la consolidation des séquelles seront écartées.
Seule l’évaluation neuropsychologique du 09 avril 2024, intervenue moins d’un mois après l’examen clinique du médecin conseil est susceptible de questionner la décision de la caisse.
Ainsi, le neuropsychologue conclut “Au total le profil cognitif de M. [P] met en avant quelques difficultés mnésiques et attentionnelles qui, même si elles demeurent limitées, ont un impact sur son fonctionnement. Les difficultés présentées n’empêchent pas M.[P] d’être autonome au quotidien mais semblent difficilement compatibles avec une activité professionnelle telle que la sienne. Une prise en charge cognitive pourrait permettre d’améliorer les capacités attentionnelles et de travailler sur le ralentissement.
Par ailleurs, une prise encharge de l’état anxio-dépressif semble nécessaire.”
Or, ce seul élément médical est insuffisant à remettre en cause le taux retenu par le médecin conseil, dès lors, d’une part que M. [P] ne produit aucune pièce médicale justifiant de l’existence d’un syndrôme anxio-dépressif en lien avec son accident du travail qu’il aurait déclaré au titre d’une nouvelle lésion et qui aurait été prise en charge par la caisse ne permettant pas de retenir une incapacité à ce titre, et d’autre part que le médecin conseil a retenu la fourchette haute du barème entraînant des restrictions dans sa vie professionnelle et privée.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande visant à rehausser son taux médical à un taux de 30 % et de sa demande subsidiaire de mesure de consultation médicale, le tribunal s’estimant suffisamment au regard des pièces produites.
Sur le coefficient socio-professionnel
La caisse n’a pas attribué de coefficient professionnel à l’assuré soutenant que l’âge de l’assuré ne le permettrait pas.
Il convient toutefois de relever à la lecture des pièces versées aux débats (pièces n°14 et 15 de l’assuré) que M. [P], Client Partner au sein de la société [2], a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 16 avril 2024 et licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et mentionnant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il apparait ainsi qu’il a subi un préjudice économique certain en lien avec les séquelles de son accident du travail.
Dès lors, compte tenu de ses éléments, il y a lieu de fixer un coefficient professionnel au taux de 5%.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe:
FIXE, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente partielle totale de M. [A] [P] à 20% % au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 15 avril 2020, se décomposant comme suit :
— taux médical :15%,
— coefficient socio-professionnel :5%.
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit,
DEBOUTE M. [A] [P] de sa demande de voir ordonner une consultation médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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