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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 26 mars 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AAG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEJZ (RG 23/833 )
Affaire:, [U], [H],, [F], [T] C/, [E], [N], S.A.R.L. AAG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, DÉSORMAIS INTITULÉE HOL DING GROUSSON,, [E], [Y], [K], S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 26 Mars 2026
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur, [U], [H]
né le 20 Avril 1979 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame, [F], [T]
née le 17 Juin 1979 à, [Localité 2] (42), demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
,
[E], [R], [N], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768, substitué par Maître Colline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.R.L. AAG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, DÉSORMAIS INTITULÉE HOL DING GROUSSON, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non représentée
,
[E], [Y], [K], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768, substitué par Maître Colline KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 44, substitué par Maître Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026
DELIBERE : audience du 26 Mars 2026
NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 6 février 2023, Mme, [F], [T] et M., [U], [H] ont vendu à Mme, [Z], [C] et son époux M., [M], [O] une maison d’habitation située, [Adresse 7] à, [Localité 3].
L’acte a été rédigé par Maître, [R], [N], avec la participation de Maître, [Y], [K]. Est annexé à l’acte de vente un dossier technique immobilier, réalisé par la société AAG DIAGNOSTIC IMMOBILIER.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux, [O], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de Mme, [F], [T] et M., [U], [H], expertise confiée à M., [Y], [I].
Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 19 février et 2 mars 2026, Mme, [F], [T] et M., [U], [H] ont procédé à l’appel en cause des deux notaires Maître, [R], [N] et Maître, [Y], [K], de la société AAG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, désormais intitulée HOLDING GROUSSON et de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de cette dernière.
A l’audience du 19 mars 2026, Mme, [F], [T] et M., [U], [H] ont indiqué qu’il semble que le diagnostiqueur n’a pas examiné le bien conformément aux règles en la matière, que les notaires en charge de la vente n’ont à aucun moment pointé l’incohérence entre les diagnostics annexés à l’acte d’achat des consorts, [H] révélant des anomalies.
La société AXA France IARD, Maître, [R], [N] et Maître, [Y], [K] formulent protestations et réserves.
La société HOLDING GROUSSON, régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son compte-rendu suite à la réunion du 5 décembre 2025 qu’il prend acte de la mise en cause du diagnostiqueur, au regard des incohérences relevées entre les diagnostics initiaux et ceux établis par la société Dekra dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Les demandeurs indiquent que les notaires participant à la vente n’ont pas pris la peine de vérifier les annexes des actes antérieurs et de les comparer aux diagnostics effectués en 2022.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à Maître, [R], [N], Maître, [Y], [K], la société AAG DIAGNOSTIC IMMOBILIER, désormais intitulée HOLDING GROUSSON et son assureur la société AXA France IARD, la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 28 décembre 2023, confiée à M., [Y], [I],
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par Mme, [F], [T] et M., [U], [H] avant le 26 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNE in solidum Mme, [F], [T] et M., [U], [H] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE26 Mars 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me BAHRI
COPIEs à :
— Me CHOUVELLON
— Me BARTHELEMY
— Me PEYRET
— régie
— dossier
— dossier expertise
— M., [I] (Expert)
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