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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 sept. 2025, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
La société SNC DU [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Joanna GABAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01190 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HH7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Joanna GABAY de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0107
DÉFENDERESSE
La société SNC DU [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ,Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Clara SPITZ, Présidente , assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01190 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HH7
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC DU [Adresse 2] est propriétaire du lot n°201 correspondant à un local au sein de l’immeuble du [Adresse 7] [Localité 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic en exercice la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, a fait assigner la SNC DU [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4790.53 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait été soldée et n’a maintenu que sa demande de dommages et intérêts et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SNC [Adresse 8], bien que régulièrement assignée à comparaître à personne morale, ne s’est pas présentée ni fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l’espèce, le requérant ne produit aucun décompte actualisé se contentant d’indiquer à l’audience que la défenderesse a réglé les causes de l’assignation la veille de l’audience.
Ainsi, la bonne foi de la défenderesse ne peut être remise en cause par le seul fait qu’elle s’est acquittée des sommes dues postérieurement à la délivrance de l’assignation, étant relevé, en outre, que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le préjudice que le défaut de paiement de la part de la SNC [Adresse 8] lui aurait causé.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que la défenderesse a réglé sa dette postérieurement à la délivrance de l’assignation, l’instance s’est avérée nécessaire pour la contraindre à exécuter ses obligations.
Elle doit donc être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et sera ainsi condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’elle soit également condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SNC DU [Adresse 2] aux dépens,
CONDAMNE la SNC DU [Adresse 2] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025 et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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