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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 mars 2025, n° 24/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 MARS 2025
N° RG 24/02797 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZP6
N° de minute :
[K] [M]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574, avocat postulant
et par Me Vincent BEUX-PRIÈRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 10 avril 2022, [K] [M], alors âgé de seize ans, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager dans un bus, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Il présentait notamment encore, un mois après les faits, de multiples cicatrices qu’il expliquait par un criblage facial important par éclats de verre, débris divers et éléments de bitume.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, [K] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE afin de désigner un expert et de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à [K] [M] la somme 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicitait également sa condamnation aux dépens, avec distraction et d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
À l’audience du 6 février 2025, le conseil de [K] [M] a soutenu ses demandes formulées dans l’assignation.
Le conseil de la société AXA FRANCE IARD a oralement formulé, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, les protestations et réserves sur la demande d’expertise et a demandé le rejet des autres demande de [K] [M].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, et de façon assez surprenante, les parties s’opposent sur l’existence d’une expertise amiable contradictoire en cours. En tout état de cause la réalité de l’accident n’est pas contestée, ni l’existence de blessures subies par le demandeur.
Il convient en outre de relever que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence d’un préjudice ayant pour origine un accident de la circulation, [K] [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de son préjudice professionnel, selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [K] [M] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que la partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 novembre 2024, 22-16.763, Publié au bulletin). Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce fondement sera rejetée.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé ait lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une telle nécessité. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[S] [U]
Clinique CONTI [Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.43.07.18.71 Mèl : [Courriel 9]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 12] sous la rubrique F-03.15 – Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
* Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, notamment médicaux relatifs aux conséquences des lésions dont le demandeur a été victime, ainsi que :
— tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives antérieurs à l’acte médical en cause médicaux,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du patient, antérieur à l’accident en cause (degré d’autonomie fonctionnelle, condition d’exercice des activités professionnelles, scolaires ou universitaires, activités familiales et sociales),
tous les éléments relatifs au mode de vie du demandeur contemporain à l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie…),relater les constatations médicales faites après les faits sus relatés ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,décrire les blessures subies par le demandeur, les séquelles et les conséquences sur son état de santé, en précisant l’incidence éventuelle sur son état antérieur,* Recueillir les déclarations du demandeur :
Sur le mode de vie antérieur à l’acte médical en cause,Sur la description des circonstances de l’accident et ses conséquences,Sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance, sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne.* procéder à l’examen du demandeur,
*A l’issue de cet examen analyser dans un exposé :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
* Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles le requérant a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
* Sur les préjudices patrimoniaux :
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— D’une manière générale, fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des atteintes à tous ordres à l’intégrité physique et morale de [K] [M],
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [K] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 11],
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS [K] [M] de sa demande aux fins de voir dire la présente ordonnance exécutoire au seul vu de la minute,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 10], le 14 mars 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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