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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 14 janv. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQWX
Minute : 26/0007
JUGEMENT
DU 14 Janvier 2026
AFFAIRE :
Organisme FRANCE TRAVAIL
C/
[P] [M]
Copies certifiées conformes
FRANCE TRAVAIL
Maître Laëtitia SIBILLOTTE
Copie exécutoire
FRANCE TRAVAIL
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Organisme FRANCE TRAVAIL
Activité : demeurant [Adresse 3]
Comparant représenté par monsieur [X] [T] muni d’un pouvoir écrit
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [M],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par courrier réceptionné le 21 janvier 2025, monsieur [P] [M] a fait opposition à une contrainte de [8] qui lui a été signifiée le 3 janvier 2025, lui faisant injonction de s’acquitter la somme de 5.916,06 €, au titre d’une allocation retour emploi indûment versée pour une activité non salariée du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées le 22 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 26 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 12 novembre 2025, les parties ont comparu. L’organisme public [8] s’est fait représenter par monsieur [X] [T] muni d’un pouvoir écrit. Monsieur [M] s’est fait représenter par son avocat.
[8] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions responsives N°2, aux fins de voir :
— rejeter l’opposition au motif du bien-fondé du trop-perçu ;
— se substituant à la contrainte, condamner monsieur [M] à lui verser la somme de 5.916,06 € ;
— ne pas s’opposer à un échéancier de remboursement selon capacité financière avérée ;
— le condamner en tous les dépens.
Monsieur [M] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions N°2, aux fins de voir au visa des articles L 5426-8-2, R 5426-20 à R 5426-23 du code du travail, des articles L 211-2 et L 111-6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que de l’article 1343-5 du code civil :
— recevoir son opposition et la déclarer bien fondée ;
à titre principal,
— prononcer la nullité de la procédure de recouvrement, en l’absence de notification d’une mise en demeure régulière (signée et notifiée à son adresse) ;
— prononcer la nullité de la procédure de recouvrement, en l’absence de délégation de pouvoir du signataire de la contrainte claire et précise sur le périmètre de la délégation ;
— prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte, en l’absence de précision sur l’origine de la dette ;
— prononcer la nullité de la contrainte en l’absence de motivation et de précisions sur l’origine de la dette ;
subsidiairement,
— débouter [8] de sa demande en paiement de la somme de 5.916,06 €, une prime de résultat n’étant pas un revenu d’activité au sens des articles L 5421-1 et R 5421-2 du code du travail ;
plus subsidiairement,
— lui accorder un paiement échelonné sur 2 ans.
Pour un exposé des moyens, il convient de renvoyer aux écritures respectives des parties.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] a formé opposition auprès du greffe dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, prévu à l’article R 1235-4 du code du travail.
I – Sur les moyens de nullité
11. Sur l’absence de réception d’une mise en demeure préalable
L’article L 5426-8-2 du code du travail exige préalablement à la délivrance d’une contrainte une mise en demeure, laquelle doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon l’article R 5426-8-2 du même code.
Il revient à [8] d’en rapporter la preuve.
FRANCE TRAVAIL produit le courrier de mise en demeure du 24 septembre 2024 auquel se réfère la contrainte, en justifiant l’avoir adressé par courrier recommandé à monsieur [M] ([Adresse 2]) dont le pli lui est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”. Il justifie d’avoir notifié cette mise en demeure à l’adresse communiquée par monsieur [M] lui même lors de son inscription, comme en atteste le courrier qui lui a été adressé le 15 novembre 2021 à titre d’information sur les modalités de cumul de l’ARE avec les rémunérations d’une activité non salariée et la caputure d’écran de la synthèse des informations personnelles de son compte d’allocataire.
Monsieur [M] est mal fondé à faire grief à [8] de ne pas lui avoir adressé ladite mise en demeure à l’adresse de son avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022, les changements d’adresse devant être communiqués par l’allocataire conformément aux dispositions de l’article R 5411-8 du code du travail.
Aucune irrégularité ne peut être ainsi retenue.
12. Sur l’irrégularité de la délégation de pouvoir du signataire de la contrainte
L’article R 5426-20 du code du travail donne compétence au directeur général de l’opérateur [8] pour décerner la contrainte prévue à l’article L 5426-8-2 précité.
L’article R 5312-19 du code du travail in fine permet à ce dernier de déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité, en disposant également qu’il nomme les directeurs régionaux.
En l’espèce, la contrainte signifiée à monsieur [M] a été signée le 23 décembre 2024 par monsieur [Z] [R], responsable du service régional aux demandeurs d’emploi.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 5312-19, L 5426-8-2 et R 5312-26 du code du travail que le directeur général de l’opérateur [8] a pu déléguer son pouvoir de représentation aux directeurs régionaux dans le cadre d’une délibération du conseil d’administration ; que le directeur régional peut déléguer sa signature en vertu de ses propres attributions.
En effet, dans le cadre de la décision DG n° 2022-59 du 8 juillet 2022, le directeur général de l’opérateur de POLE EMPLOI a donné délégation de pouvoir aux directeurs régionaux, aux fins d’exécution du service public de l’emploi et dans la limite de leurs attributions, à l’effet de notamment : 7) notifier ou faire signifier une contrainte lorsque la loi l’autorise et en assurer l’exécution.
La directrice régionale de [9] a donné délégation de signature le 5 novembre 2024 à monsieur [L] [V], directeur de la production de services, à monsieur [Z] [R], responsable du service régional aux demandeurs d’emploi et à madame [K] [H], responsable adjointe du service régional aux demandeurs d’emploi, à l’effet de notifier ou faire signifier une contrainte en vue de recouvrer les prestations en trop versées par [8], pour son compte, de l’assurance chômage, des employeurs ayant conclu une covention de gestion ou adhéré au régime d’assurance chômage ou pour le compte d’un tiers et faire procéder à son exécution.
Cette délégation de signature ne saurait être considérée comme irrégulière pour imprécision ou défaut de clarté.
13. Sur les mentions obligatoires de l’acte de signification de la contrainte
Ces mentions obligatoires sont précisées à l’article R 5426-21 du code du travail et non à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Il est ainsi disposé qu’à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne:
1° la référence de la contrainte ;
2° le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Force est de constater que l’acte de signification remis à la personne de monsieur [M] comporte toutes ces mentions, lui permettant de connaître l’origine de sa créance, allocation d’aide au retour à l’emploi indûment versée pour la période précise du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024.
14. Sur le défaut de motivation de la contrainte
Monsieur [M] ne peut se prévaloir de l’imprécision de la mention “activité non salariée” pour solliciter la nullité de la contrainte, en l’absence de réception d’un décompte détaillé de l’indu.
[8] justifie comme rappelé supra l’avoir mis en demeure préalablement à la délivrance de la contrainte, après lui avoir notifié le détail du trop perçu le 19 juillet 2024 à la même adresse déclarée, faute de communication d’un changement.
Monsieur [M] sera en conséquence débouté de ses demandes de nullité.
II – Sur la demande principale de répétition de l’indu
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Si en qualité de président d’une société par actions simplifiée, monsieur [M] peut être assimilé à un salarié par application de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu d’invalider le motif de l’indu de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qualifié ainsi par [8] “activité non salariée du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2024".
Monsieur [M] argue n’avoir jamais dissimulé sa situation professionnelle, ni même son indemnisation ponctuelle pour avoir perçu une prime de bilan pour le mois de décembre 2022 ainsi que pour le mois de novembre 2023.
Il ressort néanmoins des déclarations mensuelles produites par [8] qu’il a déclaré le 29 décembre 2022 0 € et le 11 décembre 2023 0 €, en omettant de déclarer le montant de la prime de bilan.
Si [8] est bien en possession de sa propre décision du 6 novembre 2021 sur le fait qu’il ne percevra pas de rémunération au tire de ses fonctions de président de la SAS [10] [Adresse 6] à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2023, il lui a été transmis ses avis d’imposition sur ses revenus de 2021 et 2022 et son relevé de carrière. Il en résulte que monsieur [M] a déclaré pour l’année 2021 un revenu imposable de 17.421 € (au titre de salaires et autres revenus imposables) et pour l’année 2023 un revenu imposable de 23.513 €. Les allocations d’aide au retour à l’emploi étant prises en compte au titre d’autres revenus imposables, les pièces fiscales révèlent d’autres revenus non déclarés auprès de [8]. Pour l’année 2022, il est justifié qu’il a perçu de ce dernier au total la somme de 5.146,72 € ne correspondant pas au montant des autres revenus imposables, ainsi que la somme de 4.111 € au titre de salaires. Pour l’année 2023, il ressort du relevé de carrière qu’il a perçu des revenus d’un montant total de 4.646,27 €.
Monsieur [M] est mal fondé à invoquer une erreur de calcul effectué sur la base d’une moyenne mensuelle du revenu annuel imposable, pour revendiquer l’application des règles de cumul applicables aux mandataires sociaux assimilés salariés mois par mois et le bénéfice de de l’abattement prévu à l’article 31 du règlement d’assurance chômage, sans produire d’élément plus précis.
[8] démontre que les comptes annuels déposés pour le compte de la société [11] présidée par monsieur [M] ont été déclarés confidentiels.
Il est établi que monsieur [M] s’est soustrait à l’obligation de déclaration de l’intégralité de ses revenus restitués dans son relevé de carrière en lien avec son activité non salariée au sein de la société [11].
[8] est bien-fondé à lui réclamer un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il a déterminé par application des articles 25 et 27du règlement annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, ainsi que des articles 30 et 32 bis.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [M] à payer à [8] la somme de 5.916,06 €.
III – Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…).
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais de paiement, monsieur [M] se limite à se référer aux avis d’imposition produits par [8].
En l’absence d’opposition du créancier, il convient d’accorder à monsieur [M] des délais de paiement de 24 mois pour le règlement des sommes dues, selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision.
IV – Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [M], sucombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
En application de l’article R 1235-8 du code du travail, la présente décison sera rendue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Reçoit monsieur [P] [M] en son opposition ;
Dit que le présent jugement se substitue à la contrainte signifiée par [8] le 3 janvier 2025 ;
Déboute monsieur [P] [M] de l’intégralité de ses demandes de nullité ;
CONDAMNE monsieur [P] [M] à payer à [8] la somme de 5.916,06 €;
AUTORISE monsieur [P] [M] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, 23 mensualités de 250 € chacune et la 24ème mensualité pour le solde restant du ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant le présent jugement ;
DIT que les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai accordé ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
DIT que toute mensualité restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE monsieur [P] [M] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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