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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05023 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I676
JUGEMENT du 20 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S] [D],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR :
[1],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 mars 2026
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 9 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a demandé à ce qu’il soit procédé à la vérification d’une créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [X] [S] [D] ;
La créance à vérifier est celle de [Localité 2] [2], déclarée par le créancier au titre de l’état détaillé des dettes, pour un montant de 56,58 euros ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, Monsieur [X] [S] [D] n’a pas comparu à l’audience mais a adressé un courrier aux termes duquel il déclare et justifie d’une facture en date du 27 août 2025 portant un restant dû de 86,21 euros ;
Le créancier n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de pièces justificatives de sa créance ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge du tribunal judiciaire en charge du surendettement aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [X] [S] [D] à la date du 17 septembre 2025 qui a élevé sa contestation le 19 septembre suivant ; dès lors, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, Monsieur [X] [S] [D] produit une facture en date du 27 août 2025 portant un montant restant dû de 86,21 euros tandis que le créancier n’a pas adressé d’autres justificatifs de sa créance;
Dès lors, la créance de [Localité 2] [2] sera fixée à la somme de 86,21 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [X] [S] [D] ;
Fixe la créance de [Localité 2] [2] à la somme de 86,21 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier concerné et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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