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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 29 janv. 2025, n° 16/02456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me NAHUM par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 16/02456 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONIS
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mai 2016
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[16]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] (inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial,
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur,
Monsieur PETIT, Assesseur,
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L'[17] ([15]) a délivré une contrainte le 09 Février 2016 à l’encontre de Monsieur [G] [U], signifiée par acte d’huissier le 04 Mai 2016, pour le recouvrement de la somme de 38.536,00€, représentant les cotisations d’un montant de 36.562,00€, les majorations de retard d’un montant de 1.974,00€, afférentes au 3ème trimestre 2015.
Par requête adressé le 13 Mai 2016 et enregistré le 17 Mai 2016 au greffe du pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Monsieur [G] [U] a formé opposition à la contrainte établie le 09 Février 2016.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 Novembre 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 04 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
L'[18] fait état d’une contrainte à l’égard de Monsieur [G] [U], d’un montant régularisé de 5.335,00€ : 5.062,00€ de cotisations et 273,00€ de majoration de retard.
Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le demandeur sollicite de :
Déclarer Monsieur [U] recevable en son recours mais mal fondéValider la contrainte ramenée à Cotisations : 5.062,00€ Majorations de retard : 273,00€Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Condamner le cotisant à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En défense, Monsieur [G] [U] forme opposition à la contrainte du 09 Février 2016 signifiée par acte d’huissier le 04 Mai 2016, pour le recouvrement de la somme de 38.527,00€, représentant les cotisations d’un montant de 38.536,00€, représentant les cotisations d’un montant de 36.562,00€, les majorations de retard d’un montant de 1.974,00€, afférentes au 3ème trimestre 2015. Par conséquent, il conteste les montants réclamés.
Enfin, Monsieur [U] conteste le principe du régime social des indépendants ainsi que son affiliation à ce régime.
Par conclusions soutenues oralement et remises au greffe le 04 Décembre 2024, le défendeur demande au tribunal de céans de :
Sur l’irrecevabilité :
Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [13] est une société de secours mutuels,Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF venant aux droits du [13] et constituée conformément aux prescriptions du code de la mutualité, Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [13] n’a pas accompli les formalités nécessaires à l’acquisition de la personnalité morale,En conséquence,
Dire et juger que l’URSSAF venant aux droits du [13] est dénuée de personnalité juridique et/ou dissoute, Dire et juger, en conséquence, que l’URSSAF venant aux droits du [13] est dépourvu de la capacité d’ester en justice, En conséquence,
Dire et juger que le défaut de qualité à agir de l’URSSAF venant aux droits du [13] constitue une fin de non-recevoir ;En conséquence,
Dire et juger que les demandes de l’URSSAF venant aux droits du [13] sont irrecevables ;Subsidiairement,
Ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [13] de justifier de l’accomplissement de l’ensemble des formalités effectuées de nature à lui conférer une existence juridique au regard de l’ensemble des textes visés et de rapporter la preuve de son immatriculation telle que prévue aux articles L111-1, L411-1 et R414-1 du Code de la mutualité. Ce faisant, ordonner à l’URSSAF venant aux droits du [13] de : Justifier à l’appui de tout document de force probante, de sa forme juridique ;Produire ses statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des unions qu’elle a fusionnées ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ; Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, des caisses composant ses premières unions ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés, signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, de la caisse [18] telle qu’apparaissent sur le répertoire SIREN mais pas sur son arrêté portant création ;Produire la forme juridique et les statuts de création datés signés de leurs membres fondateurs et approuvés par l’autorité compétente de l’époque, de la Caisse [13] de laquelle dépendait concluant. Sur le fond,
Dire et juger que l’URSSAF est un régime professionnel de sécurité sociale, au sens des directives et jurisprudences communautaire,Dire et juger, que [14] entre dans le champ d’application de la directive 92/49/CEE et de la directive 92/96/CEE ;En conséquence,
Dire et juger que Monsieur [U] dispose de la faculté d’adhérer à un organisme privé d’assurance maladie d’un état membre de la communauté européenne et de cesser de cotiser au [13], En conséquence,
Annuler les mises en demeure et contraintes contestées,Subsidiairement, il est demandé au Tribunal de saisir la CJCE à titre préjudiciel afin de déterminer si le droit exclusif accordé par l’autorité publique au [13] entraînant pour les professionnels indépendants l’obligation d’être assuré auprès du [13] à l’exclusion de tout opérateur d’un autre Etat membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Subsidiairement :
Dire et juger que l’URSSAF ne justifie pas des mises en demeure et contraintes délivrées dans leurs quantums,
En conséquence,
Annuler les mises en demeure et contraintes contestées. En tout état de cause,
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [U] la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Attendu que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans le délai légal.
Monsieur [U] entend former opposition à une contrainte du 09 Février 2016 d’un montant de 38.536,00€, représentant les cotisations d’un montant de 36.562,00€, les majorations de retard d’un montant de 1.974,00€, afférentes au 3ème trimestre 2015.
Sur le principe du régime social des indépendantsLe régime social des indépendants ([13]) s’est substitué à compter du 1er Juillet 2006 aux régimes d’assurance vieillesse, invalidité et décès des professions artisanales ([5]), des professions industrielles et commerciales ([11]) et au régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ([4]).
L’ordonnance n°2005-1529 du 08 Décembre 2005 a institué un « interlocuteur social unique » (ISU) pour le recouvrement de l’ensemble des cotisations dont sont redevables à titre personnel les professions artisanales, industrielles et commerciales et, visées aux articles L131-6, L136-3, L612-13, L635-1 et L635-5 du Code de la sécurité sociale, à l’article L953-1 du Code du travail et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
L’article R111-1 du Code de sécurité sociale dispose que « l’organisation de la sécurité sociale comprend : 4°) en ce qui concerne le régime social des indépendants : une caisse nationale et des caisses de base ».
La [6] et les caisses de base sont des organismes de droit privé jouissant de la personnalité morale assurant la gestion d’un service public celui de l’assurance maladie et maternité des professions libérales, des artisans et des commerçants (article L613-1 du Code de la sécurité sociale), l’assurance vieillesse, l’invalidité-décès et l’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des artisans et des professions industrielles et commerciales (article L621-3 du Code de la sécurité sociale).
L’organisation et le fonctionnement de la Caisse Nationale du [13] et des Caisses de base, comme pour tous les organismes gérants un régime obligatoire, relèvent strictement des dispositions particulières inclues dans le Code de la sécurité sociale.
Monsieur [U] soulève le fait que la Caisse Nationale du [13] n’aurait pas respecté l’obligation d’inscription.
Cependant les organismes obligatoires de sécurité sociale relevant du code de la sécurité sociale, n’ont aucune obligation d’inscription sur quelque registre que ce soit.
En effet, l’obligation d’inscription que Monsieur [U] soulève ne pèse que sur les organismes mutualistes qui couvrent les champs de l’assurance facultative, puisqu’en effet, chaque mutuelle doit demander son immatriculation au registre national des mutuelles dans lequel elle est répertoriée en fonction de son activité. La demande d’immatriculation est déposée en principe au préfet de région (ou à titre dérogatoire à la [9]) qui le transmet au conseil supérieur de la mutualité qui procède, sans délai à l’immatriculation. Pour les mutuelles crées avant l’ordonnance réformant le code de la mutualité, cette formalité devrait être accomplie avant le 24 Avril 2002 ; ce délai a été reporté par la suite au 31 Décembre 2002.
Le régime social des indépendant n’est pas une mutuelle relevant du code de la mutualité mais une organisation autonome appartenant à l’organisation de la sécurité sociale et gérant, de par la loi, le régime obligatoire et relevant du seul code de la sécurité sociale.
Le [13] exerce une mission d’interlocuteur unique et assure le recouvrement contentieux des cotisations et contributions sociales impayées.
A défaut d’encaissement de la totalité des cotisations visées à l’article L133-6 du Code de la sécurité sociale à la date d’échéance, le [13] délivre une mise en demeure puis une contrainte.
Le défendeur indique qu’un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général telle que la gestion d’un régime général d’assurance maladie a pu être assimilé à un professionnel par la Cour de justice de l’Union Européenne.
Monsieur [U] a soulevé son affiliation auprès d’une société d’assurance située dans un autre pays de l’Union Européenne comme l’y autorisent les directives européennes 92/49/CEE et 92/96CEE transposées en droit français.
Cependant, le [13] est le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants, régime qui a été, en vertu d’une jurisprudence constante des juridictions françaises et de la Cour de Justice des Communautés Européennes, jugé conforme à la législation européenne, échappant ainsi aux domaines d’application des directives des assurances vie et non vie n°92/49 et 92/96.
Toute personne qui travaille en France est obligatoirement affilié à un régime de sécurité sociale française dont elle relève (régime général des salariés, régime des non-salariés ou régimes spéciaux) et qu’à ce titre elle est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la [7].
Par conséquent, le moyen selon lequel l’affiliation à titre obligatoire des travailleurs indépendants auprès du [13] serait en contradiction avec les Directives Européennes 92.49 CEE et 92.96 doit être écarté.
C’est donc à juste titre que le requérant es qualité de travailleur indépendant est affilié pour sa protection sociale personnelle auprès du [13] et assujetti au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales visées à l’article L133-6 du Code de la sécurité sociale.
Sur la régularité de la contrainte Selon les articles L244-2 et L244-9 du Code de la sécurité sociale rendus applicables au recouvrement des cotisations par les articles L133-6-4 I et L612-12 du même code, la mise en demeure constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La contraint intervient à la suite d’une mise en demeure restée sans effet.
Attendu que l’URSSAF fait état d’une créance actualisé de 5.335,00€, elle est donc, certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Attendu que l’opposant n’apporte pas la preuve de la libération de sa dette qui lui incombe en application de l’article 1315 du code civil.
Qu’il y a donc lieu à validation de la contrainte à due concurrence régularisée à hauteur de 5.335,00€.
Attendu qu’en l’absence de tout justificatif du bien-fondé de la contestation de l’opposant, il y a lieu de valider la contrainte pour son montant régularisée à hauteur de 7.036,00€.
Sur les frais et dépensAu terme de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 09 Février 2016, dont il est justifié pour un montant de 72,28€, seront donc mis à la charge de Monsieur [G] [U].
L’URSSAF sollicite au Tribunal de céans la condamnation du requérant au paiement à son endroit d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur [G] [U] succombant en ses prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à l’URSSAF [10] la somme de 105,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la société a dû exposer dans le cadre de la présente instance
Les dépens seront supportés par Monsieur [G] [U], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécutoire provisoireEn l’espèce, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit en application de l’article R 133.3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [G] [U] recevable en son opposition à contrainte mais mal-fondé ;
CONSTATE que la contrainte est fondée en son principe ;
DEBOUTE Monsieur [G] [U] de ses demandes, fins et conclusions,
VALIDE la contrainte contestée pour un montant régularisé de 5.335,00€,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] au paiement de 5.335,00€ correspondant à la contrainte du 09 Février 2016;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] au paiement de 105,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT que les frais de signification de 73,86€ et d’exécution seront à la charge de Monsieur [G] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux dépens,
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 16/02456 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONIS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [16]
Défendeur : M. [G] [U]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la mutualité
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