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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 19/04168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 19/04168 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MN4N
Affaire : [V], [E] [K]
[Y], [G], [Z] [S]
C/ A.S.L. [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet CROUZET et [Localité 8], sis à [Adresse 13]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
M. [V], [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE
M. [Y], [G], [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
A.S.L. [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet CROUZET et [Localité 8], sis à [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 08 Septembre 2025 a été rendue le 08 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Me Sophie [Localité 9]
Expédition
Le 08/09/2025
Mentions diverses : RMEE 26/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [K] et Mme [Y] [I] épouse [K] sont usufruitiers et Mme [C] [K] et M. [A] [K], leurs enfants, sont nus propriétaires d’une maison cadastrée KL N°[Cadastre 7] formant le lot n°6 du plan du domaine de la propriété [U] situé [Adresse 6] [Localité 12] dont les éléments collectifs sont gérés par une association syndicale libre.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2019, M. [V] [K] et Mme [Y] [S] épouse [K] ont fait assigner l’Association syndicale libre du [Adresse 11] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation des assemblées générales des 21 mai 2015, 8 janvier 2016, 10 mai 2016, 19 mai 2017, 7 novembre 2017, 2 juillet 2018 et 19 juin 2019 et qu’il lui soit enjoint sous astreinte de déclarer comment elle convoque les assemblées et comment sont comptabilisées les voix ainsi que d’avoir à se conformer aux stipulations des statuts et de ne convoquer aux futures assemblées que les personnes ayant la qualité de membre.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2020, Mme [C] [K] et M. [A] [K] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de l’Association syndicale libre du [Adresse 11] tendant à voir M. [V] [K] et Mme [Y] [I] épouse [K] déclarés irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir et a condamné l’Association syndicale libre du [Adresse 11] à payer à M. [V] [K], Mme [Y] [I] épouse [K], Mme [Y] [K] et M. [A] [K], ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2024, l’Association syndicale libre du [Adresse 11] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin que les demandes des consorts [K] tendant à voir prononcer la nullité des assemblées générales des 21 mai 2015, 8 janvier 2016, 10 mai 2016, 19 mai 2017, 7 novembre 2017, 2 juillet 2018 et 19 juin 2019 soient déclarées irrecevables, qu’ils soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les demandes de M. [V] [K] et Mme [Y] [I] épouse [K] sont irrecevables car ils ont assisté aux assemblées générales dont ils sollicitent la nullité et ont voté pour la majorité des résolutions prises lors de celles-ci. Elle soutient qu’ils n’ont pas la qualité de copropriétaires défaillants ou opposants permettant de contester les assemblées générales et que l’annulation de celles-ci reviendrait à contester les décisions en faveur desquelles ils ont voté.
Elle concède que les associations syndicales libres ne sont pas soumises à la loi du 10 juillet 1965 et, notamment à son article 42 qui ouvre le recours contre les décisions d’assemblée générale exclusivement aux copropriétaires opposants ou défaillants. Elle fait valoir en revanche que le les principes de loyauté et de bonne foi régissant le droit des contrats s’applique. Elle en conclut que celui qui a voté en faveur de résolutions adoptées ne peut pas contester une assemblée générale à laquelle il a participé et au cours de laquelle il a contribué à la formation d’une majorité.
Il indique qu’adopter une solution différente serait de nature à créer une grande instabilité juridique au sein des associations syndicales libres pour lesquelles le délai de contestation des assemblées générales est de 5 ans.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, M. [V] [K], Mme [Y] [I] épouse [K], Mme [Y] [K] et M. [A] [K] concluent principalement au débouté, sollicitent subsidiairement la limitation de l’irrecevabilité de leur demande aux assemblées générales des 21 mai 2015, 20 mai 2016, 19 mai 2017, 7 novembre 2017 et 2 juillet 2018 et demandent, en tout état de cause, la condamnation de l’Association syndicale libre du [Adresse 11] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’Association syndicale libre du [Adresse 11] a saisi le juge de la mise en état de ce nouvel incident dans une intention dilatoire puisque les éléments soulevés lui étaient connus dès l’introduction de l’instance et, a fortiori, lors du premier incident.
Ils rappellent que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et notamment son article 42, ne sont pas applicables aux associations syndicales libres. Ils soulignent que la demanderesse à l’incident ne fonde pas juridiquement sa fin de non-recevoir puisqu’elle se borne à rappeler le principe posé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 après avoir indiqué qu’il était inapplicable en l’espèce.
Ils considèrent que les notions de loyauté et de bonne foi en droit des contrats évoqués doivent conduire au contraire à rejeter la fin de non-recevoir puisque l’Association syndicale libre du [Adresse 11] ne respecte pas ses propres statuts concernant les membres convoqués pour participer aux assemblées. Ils précisent également que la composition et la comptabilisation des voix diffèrent d’une assemblée à l’autre. Or, ils soutiennent que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation fondée sur l’article 1103 du code civil, la nullité de la délibération d’une assemblée générale d’association résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote. Ils en concluent avoir qualité pour agir à l’encontre de toutes les assemblées générales contestées.
Ils estiment en outre que la fin de non-recevoir ne peut concerner leurs demandes visant à ce que l’Association syndicale libre du [Adresse 11] soit enjointe à déclarer comment elle convoque les propriétaires du domaine et comment sont comptabilisés les votes mais également à se conformer aux statuts.
Ils soulignent également que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir devait être retenue, ils sollicitent qu’elle soit limitée aux assemblées de 2015 à 2018 puisqu’ils se sont abstenus ou ont contesté la quasi-totalité des questions posées lors de l’assemblée générale du 19 juin 2019.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ce que les consorts [K] soient déboutés de l’intégralité de leurs prétentions.
En l’espèce, l’Association syndicale libre du [Adresse 11] conclut au débouté de l’ensemble des demandes des consorts [K].
Or, le juge de la mise en état, dont la compétence matérielle est fixée par l’article 789 du code de procédure civile, n’a pas le pouvoir de statuer sur le fond du litige si bien qu’il ne peut débouter les demandeurs de leurs prétentions dans le cadre d’un incident de la mise en état.
Il s’ensuit que la demande formée à ce titre par l’Association syndicale libre du [Adresse 11] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le régime des associations syndicales de propriétaires est fixé par l’ordonnance du 1er juillet 2004 dont l’article 7 prévoit, dans son 2ème alinéa, que les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.
Ainsi, les compétences et modalités de fonctionnement de l’assemblée des copropriétaires (périodicité, modes de convocation, règles de majorité, possibilités de représentation des membres, calcul des voix et conditions de vote) sont fixées exclusivement par les statuts.
Il est constant que la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable à une association syndicale libre et notamment son article 42 selon lequel les actions en contestation ne peuvent être introduites que par les copropriétaires opposants ou défaillants (Cass. 3e civ., 17 janv. 1996, n° 93-15.456).
Dès lors, faute de stipulation contraire des statuts, même une décision adoptée à l’unanimité pourrait théoriquement faire l’objet d’un recours des propriétaires membres de l’association.
Une assemblée générale est considérée comme irrégulière et donc susceptible d’encourir l’annulation dès lors que les statuts n’ont pas été respectés notamment au regard des modalités de convocation ou de décompte des voix.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable à une association syndicale libre qui est exclusivement régie par ses statuts constitutifs.
Or, l’Association syndicale libre du [Adresse 11] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une clause statutaire conditionnant la contestation des décisions prises en assemblée générale à la qualité de propriétaire opposant ou défaillant.
Dès lors, la seule circonstance que les consorts [K] n’aient pas eu la qualité de propriétaire opposant à l’intégralité des décisions prises par les assemblées générales contestées ne peut conduire à les priver de leur droit d’agir en justice pour soutenir que les règles fixées par les statuts, qui constituent le contrat applicable aux propriétaires de biens dans le périmètre de l’association, n’ont pas été respectées.
Par conséquent, ils ont bien qualité à agir en annulation des assemblées générales des 21 mai 2015, 8 janvier 2016, 10 mai 2016, 19 mai 2017, 7 novembre 2017, 2 juillet 2018 et 19 juin 2019 si bien que la fin de non-recevoir qui est opposée à leur action par l’association syndicale libre du [Adresse 10] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante à l’incident, l’Association syndicale libre du [Adresse 11] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux consorts [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir opposée par l’Association syndicale libre du [Adresse 11] à l’action introduite par les consorts [K] tendant notamment au prononcé de la nullité des assemblées générales des 21 mai 2015, 8 janvier 2016, 10 mai 2016, 19 mai 2017, 7 novembre 2017, 2 juillet 2018 et 19 juin 2019 ;
CONDAMNONS l’Association syndicale libre du [Adresse 11] à payer à M. [V] [K], Mme [Y] [I] épouse [K], Mme [Y] [K] et M. [A] [K] la somme globale de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS l’Association syndicale libre du [Adresse 11] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 26 Novembre 2025 à 9heures00 (audience dématérialisée) et invitons le conseil de l’association syndicale libre du [Adresse 10] à communiquer ses conclusions avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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