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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 26 janv. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00338
Nous, Nous, Isabelle VERISSIMO, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Ahlem CHERIF, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 juin 2024 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [K] [R] né le 05.03.1998 à [Localité 20] ( MAROC) de nationalité MAROCAINE se disant né le 13.07.1998 de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [K] [R] né le 05.03.1998 à [Localité 20] ( MAROC) de nationalité MAROCAINE se disant né le 13.07.1998, notifiée à l’intéressé le 22 janvier 2025 à 18H40 ;
Vu le recours de M. [K] [R] né le 05.03.1998 à [Localité 20] ( MAROC) de nationalité MAROCAINE se disant né le 13.07.1998, né le 05 Mars 1998 à [Localité 20] (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 23 janvier 2025, reçu et enregistré le 24 janvier 2025 à 12H40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 25 janvier 2025, reçue et enregistrée le 25 janvier 2025 à 09H06, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [R] né le 05.03.1998 à [Localité 20] ( MAROC) de nationalité MAROCAINE se disant né le 13.07.1998,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD ( Cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [K] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [R] né le 05.03.1998 à [Localité 20] ( MAROC) de nationalité MAROCAINE se disant né le 13.07.1998 enregistré sous le N° RG 25/00338 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/339 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que le conseil de M. [K] [R] soutient que la procédure est irrégulière, au visa de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale, au motif que son client a été entendu, lors de la seconde audition de garde à vue, sans l’assistance d’un avocat ;
Attendu qu’il est exact que M. [K] [R] a été entendu une première durant sa garde à vue avec l’assistance d’un conseil et une seconde fois, seul ; que cependant, il convient d’observer que si la première audition a porté sur les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, la seconde n’a consisté qu’en une audition sur sa situation administrative visant à connaître sa situation sur le territoire national et était sans lien avec l’infraction pénale au titre de laquelle il avait été interpellé et placé en garde à vue ; qu’aucune irrégularité ne saurait donc être tiré de l’absence de l’avocat lors de cette seconde audition ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil de M. [K] [R] fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment motivé la décision de placement en rétention de l’intéressé, au motif que ce dernier aurait des attaches en France et notamment, un emploi courant 2023, une concubine actuelle ainsi qu’une enfant issue d’une précédente relation ;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé s’est soustrait à une précédente décision d’éloignement prise à son encontre le 28 juin 2024 par le préfet de l’Oise, qu’il a été signalisé pour de multiples infractions, particulièrement des atteintes aux biens d’autrui et qu’un tel comporement constitue une menace à l’ordre public ; que la menace que constitue le retenu pour l’ordre public est ainsi caractérisée ; que l’intéressé a confirmé son refus d’être éloigné et sa volonté de se maintenir sur le territoire français ; que dans ces conditions, le préfet a estimé que l’intéressé ne présentait pas les garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de sa décision ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que les autorités marocaines ont été saisie aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un lmaissez-passer ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 25/339 et celle introduite par le recours de M. [K] [R] enregistrée sous le N° RG 25/00338;
DÉCLARONS recevable l’exception d’irrégularité soulevée mais la REJETONS ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [R] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [R] ;
ET
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [R] au centre de rétention administrative n° [23] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Janvier 2025 à 14h25 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 24] (Tél. France Terre d’Asile [23] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile [22] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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