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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 25 nov. 2025, n° 25/04664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. COMPLEMENT |
Texte intégral
N° RG 25/04664 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
N° RG 25/04664 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTGI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le 25/11/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. COMPLEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 881 348 379
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 143-15861, la SAS Grenke Location a consenti à la société COMPLEMENT SAS NUTRIFORME, une location de longue durée d’un équipement professionnel, en l’occurrence un TPV SLYMO et un TPE MOVE 5000, fourni par la société JDC LANGUEDOC moyennant versement de 36 loyers de 150 € HT payables d’avance le premier de chaque trimestre civil.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS Grenke Location a, par courrier recommandé avec AR daté du 18/06/2020, mis en demeure le locataire de payer la somme de 586,78 euros, sous peine de résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec AR signé le 23/10/2020, la SAS Grenke Location a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 15/11/2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS Grenke Location a fait assigner la SOCIETE COMPLEMENT SAS immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro B 881 348 379 devant le Tribunal de céans aux fins de :
CONDAMNER la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
3 484,36 € au titre du solde du contrat de location, avec les intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16/10/20203344,59 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/10/202040 euros au titre de l’indemnité de recouvrement800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Et voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
À l’audience du 07/10/2025, la SAS Grenke Location représentée par son conseil a maintenu les termes de son assignation.
La SOCIETE COMPLEMENT SAS n’était pas représentée.
Il est statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’article 9 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Selon l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés,
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours,
et à titre de compensation du préjudice subi,
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus
— une somme égale à 10 % du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
À l’appui de sa demande, le bailleur produit notamment
le contrat de location la confirmation de livraison du matériel loué, signée par la défenderessela facture d’achat par Grenke Location dudit matériel (facture n°FC245437 du 28/02/2020)la lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer la lettre recommandée avec accusé de réception portant résiliation du contrat le décompte de créance arrêté au 24/09/2023
Au vu des pièces produites, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
D’autre part, l’article 8.1 du contrat prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Enfin, selon les dispositions de l’article 11 des conditions générales qui stipule qu’à défaut de restitution du matériel, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est redevable d’une indemnité calculée selon la formule suivante : 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x durée du contrat restante en mois.
Cette indemnité s’élève à la somme de 3344,59 € (1,1 × 4054,05/36× 27).
En conséquence, il convient de condamner la SOCIETE COMPLEMENT SAS, à régler les sommes de :
3 484,36 € au titre du solde du contrat de location, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation3344,59 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Enfin en application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse, partie qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SOCIETE COMPLEMENT SAS à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
3 484,36 € au titre du solde du contrat de location, avec les intérêts au taux légal à compter du 15/11/20243344,59 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec les intérêts au taux légal à compter du 15/11/202440 euros au titre de l’indemnité de recouvrement
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SOCIETE COMPLEMENT SAS aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier La Vice-Présidente
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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