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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02124 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LU6
AFFAIRE : S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE C/ [Y] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le 20 Septembre 1946 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 12 Janvier 2026 – Délibéré au 16 Février 2026
Notification le
à :
Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA – 797 (grosse + expédition)
La Société FONCIERE CHOMETTE a assigné Monsieur [Y] [G] devant le juge des référés de Lyon le 23 octobre 2025 aux fins :
— De constater la résiliation du bail à lui consenti par la S.A.R.L. FONCIERE CHOMETTE ayant pour mandataire CHOMETTE SAS, requérante, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire soit un mois après la signification du commandement.
— D’ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef des locaux occupés sis [Adresse 3], au besoin avec le concours et l’assistance de la Force Publique et d’un serrurier requis à cet effet.
— De le condamner, à titre provisionnel, SOLIDAIREMENT (sic), au paiement de la somme de 759.39 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l’assignation, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement visant la clause résolutoire.
— De le condamner, à titre provisionnel, SOLIDAIREMENT (sic) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux loués
— De le condamner, à titre provisionnel, SOLIDAIREMENT (sic) au paiement de la somme de 75.93 euros au titre de la clause pénale.
De le condamner SOLIDAIREMENT (sic)au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.De le condamner SOLIDAIREMENT (sic) suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du et du présent acte.La société FONCIERE CHOMETTE expose les éléments suivants :
Suivant contrat de bail signé le 27 septembre 2017 la Société FONCIERE CHOMETTE a consenti la location d’un local à usage de garage d’une voiture automobile à Monsieur [Y] [G] situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant le paiement de loyers et de charges locatives. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En raison de défauts de paiement, la société FONCIERE CHOMETTE a fait signifier le 8 septembre 2025, par exploit de commissaire de justice, un commandement de payer la somme de 667,17€ au titre des loyers et charges dus. Le commandement de payer mentionnait qu’à défaut du paiement de ladite somme due, dans un délai d’un mois, le contrat serait résilié par effet de la clause résolutoire.
Assigné par procès-verbal déposé à l’étude Monsieur [Y] [G] n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 12 janvier 2026. La société FONCIERE CHOMETTE a déposé son dossier et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé en date du 27 septembre 2017 ? la société FONCIERE CHOMETTE a consenti à Monsieur [Y] [G] la location d’un garage dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers demeurés infructueux.
A la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 8 septembre 2025 et du défaut de paiement des sommes réclamées au titre des loyers et charges dans le délai d’un mois mentionné au commandement, la société FONCIERE CHOMETTE entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Monsieur [Y] [G] ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces éléments de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 8 octobre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestables de 759,39 euros arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 9 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés, et 75,93 € au titre de la clause pénale de 10% stipulée au paragraphe VI 2° du contrat de bail.
Monsieur [Y] [G], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 8 octobre 2025 concernant le garage sis [Adresse 3] à [Localité 2], en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2], si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer à la société FONCIERE CHOMETTE la somme provisionnelle de 759,39 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la société FONCIERE CHOMETTE à compter du 9 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer à la société FONCIERE CHOMETTE la somme provisionnelle de 75,93 € au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] à payer à la société FONCIERE CHOMETTE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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