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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 15 oct. 2024, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 15 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00778 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4K2
Minute n° 24/00508
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [B] [Y]
né le 04 Décembre 1993 à ORLEANS (LOIRET), demeurant 11 bis rue andré Raimbault – 45130 BAULE
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Pierre-alexandre NARCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 14/10/2024.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [B] [Y] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 07 octobre 2024 à 15h50 sur décision du représentant de l’Etat.
Par requête du 11 octobre 2024, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [B] [Y], habituellement suivi au CHS DAUMEZON, était sorti récemment d’hospitalisation et se trouvait a priori en rupture de traitement, présentait un délire franc de persécution et pour lequel il s’est servi d’un pistolet d’alarme vis-à-vis d’un ami qui lui rendait visite, sans critique de ses actes et avec adhésion totale au délire.
Les certificats médicaux postérieurs (08 et 10 octobre 2024) établis au cours de la période d’observation indiquaient qu’il était observé chez Monsieur [B] [Y] un comportement calme avec une légère sédation, une absence de critique des troubles initiaux, une ambivalence vis-à-vis des soins ; évoluant vers un comportement plus sthénique, une irritabilité, une impulsivité.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 11 octobre 2024, il est observé chez Monsieur [B] [Y] un comportement plus sthénique, une irritabilité, une impulsivité, des idées de persécution centrées sur l’environnement, une absence de critique des troubles initiaux, une ambivalence vis-à-vis des soins.
L’état de santé de Monsieur [B] [Y] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, Monsieur [B] [Y] fait valoir qu’il a été hospitalisé par la faute d’un ami qui avait dégradé son appartement alors que lui mangeait ; que l’hospitalisation ne l’aide pas ; qu’il prenait régulièrement son traitement en allant au CMP tous les mois.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [B] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 15 Octobre 2024
Le greffier
Le Juge
Maxime PLANCHENAULT
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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