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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05754 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA6H
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
S.C.I. FB
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [L], gérante
ET :
Madame [S] [C]
née le 04 Août 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 septembre 2016, la SCI FB a donné en location à Madame [S] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à SAINT-ETIENNE, moyennant un loyer mensuel révisable.
La SCI FB a fait délivrer par commissaire de justice le 26 mars 2025 à Madame [S] [C] un congé pour vendre le logement avec un terme fixé au 30 septembre 2025. Madame [S] [C] n’a ni accepté l’offre de vente, ni restitué les clés dans le délai imparti.
Le 10 octobre 2025, la SCI FB délivrait une sommation de déguerpir.
Suivant assignation du 1er décembre 2025, la SCI FB a attrait Madame [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection.
La SCI FB a notifié l’assignation à la Préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1 décembre 2025.
L’audience s’est tenue le 17 mars 2025, soit plus de deux mois après la notification de l’assignation à la Préfecture.
A l’audience, La SCI FB a demandé à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
de constater que le bail est résilié ;d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [C] ;de condamner Madame [S] [C] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au double du loyer plus charges ;250,00 € à titre de dommages et intérêts ;250,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu’aux dépens.
La SCI FB indiquait qu’elle avait besoin de vendre rapidement le bien afin de financer les frais de la prise en charge en EHPAD.
Madame [S] [C] a demandé au tribunal de lui accorder des délais pour quitter les lieux.
Elle expliquait qu’elle avait fait des demandes de logements sociaux afin de trouver un nouveau logement en vain. Elle indiquait qu’elle était de bonne foi et qu’elle payait toujours son loyer. Elle indiquait qu’elle allait quitter les lieux prochainement, le temps que son frère fasse partir son propre locataire pour la loger.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Vu l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le bailleur a délivré le 26 mars 2025 un congé au locataire pour vendre l’immeuble au prix de 70.000,00 €. Madame [S] [C] n’a pas accepté l’offre de vente et n’a pas restitué les clés, malgré sommation du 10 octobre 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que le bail est résolu de plein droit à l’issue du délai octroyé par le congé aux fins de vente, soit le 30 septembre 2025 et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que les lieux sont toujours habités par Madame [S] [C]. Il y a lieu par conséquent de condamner Madame [S] [C] à payer à la SCI FB une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer plus charges jusqu’au départ des lieux, sans augmentation dans la mesure où le préjudice né du maintien dans les lieux par le locataire est intégralement réparé par le paiement d’une somme équivalente au montant du loyer plus charges et qu’il n’est pas démontré que le bailleur supporte un préjudice distinct.
Il convient en outre d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [C] et de dire que faute par Madame [S] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à la SCI FB aux frais et risques de Madame [S] [C].
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’augmenter, de réduire ou supprimer le délai pour quitter les lieux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [S] [C] , la demande de condamnation formée par la SCI FB à ce titre sera rejetée ce d’autant que la locataire devenue occupante a toujours réglé les sommes dues au titre des loyers puis des indemnités d’occupation.
Enfin, il convient de condamner Madame [S] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la sommation de déguerpir, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure mais exclura le coût du congé.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI FB ;
CONSTATE que le bail conclu entre les parties le 25 septembre 2016 s’est trouvé de plein droit résilié le 30 septembre 2025 en application d’un congé pour vendre valablement délivré à Madame [S] [C] ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la SCI FB une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges jusqu’au départ effectif des lieux ;
DIT que faute par Madame [S] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la Force Publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira à La SCI FB aux frais et risques de Madame [S] [C];
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût le coût de la sommation de déguerpir, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure mais exclura le coût du congé ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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