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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 20 mars 2026, n° 24/03988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/03988 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILXF
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 20 MARS 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me [J] [L] a déposé son dossier le 23 janvier 2026. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et Me Eliane GAZAN, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/000191 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] ([Localité 4])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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