Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 27 mars 2026, n° 23/04348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
10
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat + part
4
COPIE CERTIFIEE
CONFORME
Avocat + part
4
COPIE IFPA
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00059
Jugement du 27 Mars 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assisté de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04348 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQHX
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 242 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [K] [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Valentin ESCALE
aide juridictionnelleTotale numéro 2023-009496 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [R] [T] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Marion BEY, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006329 du 20/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [R] [V] le divorce de :
M. [K], [X] [F], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Algérie)
et de
Mme [R], [T] [V], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [R] [V] et de M. [K] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 2 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [R] [V] et M. [K] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [R] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [R] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [K] [F] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
* les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes 18h au lundi matin entrée des classes 9h
pendant les vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 5], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 5], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels « ponts » ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
– la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
– la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
– pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
– pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents, et à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que M. [K] [F] assumera la charge des trajets pour l’exercice de ses droits, à assurer lui-même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 100 EUROS (cent euros), soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [K] [F], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [R] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [K] [F] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année, indépendamment des modalités d’accueil des enfants,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires (y compris de scolarité en établissement privé), les frais extrascolaires (voyages et sorties scolaires), les frais d’activités de loisirs, les dépenses exceptionnelles ainsi que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs, à la condition que ces frais aient été engagés d’un commun accord préalable entre les parents ou qu’ils présentent un caractère obligatoire (frais de scolarité obligatoire, frais médicaux prescrits par un professionnel de santé), faute de quoi ils resteront à la charge exclusive du parent qui les a seul exposés, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chacune des parties assumera les frais dont elle a l’utilité exclusive, notamment les frais de cantine scolaire et les frais d’accueil périscolaire ;
CONDAMNE M. [K] [F] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 27 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Nadia BELLAKHAL BOUNAGA Alexandre LAINE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Subrogation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Salarié
- Financement ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Rapport d'expertise ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Public ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Région parisienne ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Plaine ·
- Juge ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Échec ·
- Personnes ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Action
- Adresses ·
- Retard ·
- Épouse ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Force majeure
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.