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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 26 mars 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. , DE DIETRICH, S.A.S., S.A.S. , RICHARDSON |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 26/00144 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEHU (RG 24/573 )
Affaire: S.A. AXA FRANCE IARD, Entreprise MONSIEUR, [P], [O] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ESPAC E, [F] C/ S.A.S., [V], S.A.S., DE DIETRICH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 26 Mars 2026
PARTIES
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 44, substitué par Maître Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
MONSIEUR, [P], [O] EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE ESPACE, [F], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 44, substitué par Maître Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S., RICHARDSON, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S., DE DIETRICH, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026
DELIBERE : audience du 26 Mars 2026
NOUS, Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 juin 2021, M., [T], [Y] et son épouse Mme, [H], [L] ont acquis de M., [X], [G] une maison d’habitation en cours de construction, située, [Adresse 5] à, [Localité 1].
Un permis de construire a été délivré à M., [G] le 28 août 2019, puis transféré aux époux, [Y] pour la réhabilitation de deux bâtiments anciens avec création d’une piscine.
Le vendeur n’avait pas souscrit de police dommage-ouvrage. Les travaux notamment de maçonnerie/gros œuvre et pose de menuiseries extérieures ont été réalisés par la société Elina, dirigée par M., [G]. La société Elina a notamment sous-traité à la société M-A Menuiserie.
Les travaux de plomberie-chauffage ont été confiés à M., [P], [O] exerçant entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [Adresse 6].
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M., [T], [Y] et Mme, [H], [L], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M., [X], [G], la SA Protect et la société Entoria, toutes deux en qualité d’assureurs des sociétés M-A Menuiserie et Elina, M., [O], [P] et son assureur la société Axa France IARD, expertise confiée à M., [C], [R].
Par acte de commissaire de justice en date des 25 et 26 février 2026, M., [P], [O] et la société Axa France IARD ont procédé à l’appel en cause de la SAS, [V] et de la SAS, [W].
A l’audience du 19 mars 2026, M., [P], [O] et la société Axa France IARD ont indiqué que M., [P], [O] a installé une pompe à chaleur de la marque, [W], acquise auprès de la société, [V].
La société, [V] ne s’oppose pas à son appel en cause.
La société, [W], régulièrement citée, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, M., [P], [O] a acquis une pompe à chaleur de marque, [W] auprès de la société, [V]. Il a ensuite procédé à l’installation de cette pompe à chaleur au domicile des époux, [Y].
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS, [V] et la SAS, [W] la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 09 janvier 2025, confiée à M., [C], [R],
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par M., [P], [O] et la société Axa France IARD avant le 26 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
PROROGE au 30 septembre 2026 la date limite de dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE M., [P], [O] et la société Axa France IARD aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE26 Mars 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me BARTHELEMY
COPIEs à :
— Me DIMIER
— Me ASTOR
— Me, [Localité 2]
— Me FREIDEL
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M., [R] (Expert)
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