Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/03357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03357 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3GX
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire, avant dire droit ,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 13 juillet 2018, Monsieur [F] [R] a souscrit un prêt personnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-GIRONS, pour un montant de 33.000,00 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,00 % remboursable en 84 mensualités.
Le 08 mars 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-GIRONS et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT-GAUDENS ont fusionné en une société unique, dénommée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS (ci après la société CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS).
Par plusieurs courriers recommandés en date des 8 décembre 2023, 28 février 2024 et 12 avril 2024 l’établissement bancaire a mis en demeure Monsieur [F] [R] de régler les échéances impayées, en lui rappelant notamment les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Par lettre recommandée en date du 21 juin 2024, la société CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS a adressé à Monsieur [F] [R] une mise en demeure de régler la somme de 2.604,72 euros au titre des échéances impayées, en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai d’un mois jours, le plan de surendettement serait caduc.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 août 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 02 juillet 2025, signifié à domicile, la société CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS a assigné Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
18.351,48 euros arrêtée au 17 janvier 2025, outre intérêts postérieurs,2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens, outre l’application des disposition de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre MAYMON.
A l’audience du 09 septembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de preuve de l’antériorité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Le dossier a été renvoyé à la demande des parties à l’audience du 09 décembre 2025 où il a été retenu.
Représentée par son conseil, la société CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [R], non comparant et non représenté, a adressé au tribunal un mail dont il a été donné lecture à l’audience. Il a ainsi précisé les raisons de ses difficultés financières et sollicité l’octroi de délais de paiement, précisant percevoir désormais un salaire mensuel de 1.850,00 euros.
Il a été offert aux parties la possibilité de produire une note en délibéré. Le conseil de la société CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS a transmis au tribunal un mail adressé par le défendeur le jour de l’audience et correspondant à celui adressé au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la réouverture des débats :
Selon l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, la société CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS ne produit au soutien de sa demande en paiement ni l’historique complet du crédit personnel accordé à Monsieur [F] [R] selon l’offre signée le 13 juillet 2018, ni les décisions de la Commission de surendettement des particuliers de l’Ariège dont elle se prévaut.
En effet, ne sont produits que l’historique du compte courant Monsieur [F] [R] sur une partie de l’année 2018 et des captures écran d’un logiciel non identifié mentionnant plusieurs décisions de la commission de surendettement des particuliers de l’Ariège au bénéfice du défendeur au cours de l’année 2020.
Or en l’absence de ces éléments, le tribunal ne peut vérifier l’absence de forclusion de la demande en paiement présentée par la société CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS.
En outre, à supposer celle-ci recevable, la demande en paiement présentée par l’établissement bancaire ne saurait prospérer sans la production d’un décompte complet du crédit accordé permettant de vérifier le montant des sommes mises à disposition et des règlements effectués depuis l’octroi du crédit.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS de conclure sur le moyen tiré de la forclusion de ses demandes, et de lui enjoindre de produire :
— la décision de commission de surendettement des particuliers de l’Ariège par laquelle des mesures imposées ont été adoptées,
— le décompte complet du crédit accordé à Monsieur [F] [R] selon l’offre signée le 13 juillet 2018 (n°102780226300020211501).
Les demandes seront réservées.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience consommation du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE le Mardi 31 mars 2026 à 09h30 en salle I ;
INVITE la société CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS à conclure sur le moyen tiré de la forclusion de ses demandes ;
ENJOINT à la société CREDIT MUTUEL COMMINGES-COUSERANS de produire :
— la décision de commission de surendettement des particuliers de l’Ariège par laquelle les mesures imposées ont été adoptées,
— le décompte complet du crédit accordé à Monsieur [F] [R] selon l’offre signée le 13 juillet 2018 (n°102780226300020211501).
RESERVE les demandes ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Turquie ·
- Caducité ·
- Directoire ·
- Commandement ·
- Adjudication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Trouble ·
- Recours
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Meubles ·
- Commandement
- Banque ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Extrait ·
- In limine litis ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Dégradations ·
- Fruit ·
- Constat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Frais de gestion ·
- Prévoyance ·
- Distributeur ·
- Contrat d'assurance ·
- Information ·
- Transfert ·
- Réassurance ·
- Sociétés coopératives ·
- Île-de-france
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commandement de payer
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.