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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00802 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBRZ
AFFAIRE : [W] [R] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [C] [B] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [R], embauché depuis mai 2016 comme responsable Système et Réseau par [1], a été victime d’un « AVC avec manque du mot » le 04 avril 2019.
Pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, les séquelles de cet accident du travail ont été initialement déclarées consolidées au 30 septembre 2021 et un taux d’incapacité partielle permanente de 7% a été attribué à monsieur [W] [R].
Mais suite à l’expertise réalisée par le docteur [T] [N] le 08 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a infirmé sa décision initiale selon courrier du 17 mars 2022 considérant que l’état de santé de l’assuré n’était pas consolidé.
Par décision du 12 septembre 2023, une nouvelle date de consolidation a été fixée au 15 août 2023 et un taux d’incapacité partielle permanente de 28% dont 3% à titre de taux socio-professionnel sera alloué à monsieur [W] [R] selon notification du 13 octobre 2023.
Par courrier du 15 décembre 2023, monsieur [W] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable laquelle ayant par avis du 20 mars 2024 confirmé le taux contesté.
Par requête enregistrée le 19 avril 2024, monsieur [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
À l’audience, monsieur [W] [R], dûment assisté par son conseil, demande au tribunal de céans de :
— Infirmer la décision de rejet de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 21 mars 2024 prise sur avis de la commission médicale de recours amiable du 20 mars 2024 ;
— Ordonner une expertise médicale en désignant tout médecin expert de son choix spécialisé en neurologie ;
— Dire que l’expertise se fera aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
— Fixer au bénéfice de monsieur [W] [R] un taux médical d’incapacité partielle permanente d’au moins 45% ;
— Fixer au bénéfice de monsieur [W] [R] un taux socio-professionnel d’au moins 15% en relation avec son accident du travail du 04 avril 2019 ;
— En tout état de cause, Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions relatives au taux d’incapacité partielle permanente, monsieur [W] [R] réfute la prise en compte de « facteurs extérieurs » par la commission médicale de recours amiable dans l’appréciation des séquelles indemnisables tout en versant aux débats différents éléments médicaux démontrant qu’il déplore en sus des troubles de l’élocution, il déplore des déficits attentionnels et mnésiques ainsi qu’une anxiété réactionnelle due à l’angoisse d’une récidive qui constitue, selon lui, la séquelle la plus importante.
Par ailleurs, le requérant fait état de céphalées invalidantes, de fatigabilité intellectuelle et d’hypersensibilité au bruit.
Enfin, s’agissant du taux socio-professionnel, monsieur [W] [R] rappelle que la notion d’incidence professionnelle a trait aux capacités de reclassement de l’assuré en rapport avec la profession exercée au moment de l’accident du travail. Il fait valoir une perte de salaire de 866,00 euros par mois.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, dûment représentée par madame [C] [B] demande au tribunal de céans de :
— Confirmer le taux d’incapacité partielle permanente de 18 % alloué à monsieur [W] [R] ;
— Débouter monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Après avoir rappelé que la juridiction de céans ne saurait trancher un différend d’ordre médical sans ordonner préalablement une expertise, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne soutient que le taux médical a été établi conformément à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité, monsieur [W] [R] n’apportant de surcroit aucun élément médical nouveau par rapport au dossier transmis à la commission médicale de recours amiable.
L’organisme de sécurité sociale soutient essentiellement que les troubles mnésiques et de l’attention ne sauraient constituer à eux seuls un taux de 30 à 40%, leur niveau d’intensité étant insuffisamment décrit. Il en va de même des troubles d’élocution que la commission médicale de recours amiable rattache à des manifestations anxieuses.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne confirme l’absence de prise en compte des séquelles du syndrome cérébelleux par l’absence d’atteinte du cervelet lors de l’accident du travail litigieux, aucune des fonctions motrices de l’assuré n’ayant été touchées.
Concernant les séquelles psychiques, la défenderesse conteste sa prise en charge à partir du barème accident du travail dans la mesure où il ne s’agit pas d’un choc post-traumatique, directement causé par l’AVC mais d’un syndrome dépressif.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne prétend que monsieur [W] [R] a déjà été indemnisé du retentissement professionnel de son accident du travail via la rente et qu’il bénéficie déjà d’un taux socio-professionnel de 3%.
En raison de la nature médicale du litige et vu l’absence d’opposition de la part de l’organisme de sécurité sociale, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [P] [I].
Cette mesure a été exécutée séance tenante et a donné lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [W] [R] qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
1. Sur le taux médical d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [W] [R] :
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [P] [I] observe, suite à son examen médical, que l'« Examen neurologique est normal. On note une hypersomnie. Gros problème de mémoire. Bcp de difficultés à s’organiser. Il aura d’énorme difficulté à reprendre une activité pro partielle. Séquelles neurocognitives dans le cadre d’une pathologie qui évolue tx de 40 % ».
Le détail des observations de l’expert est annexé au présent jugement.
Il apparait que l’évaluation de l’expert judiciaire claire et univoque prend en compte essentiellement les troubles liées aux capacités cognitives sans reprendre « les séquelles psycho-névrotiques » relevées par le docteur [O] [Z] dans son rapport du 07 octobre 2023 versé aux débats sur lesquelles il fonde son estimation à hauteur de 55%, le barème prévoyant un taux d’incapacité partielle permanente compris entre 30 et 100%.
Par ailleurs, à la lecture des pièces de la procédure et notamment du rapport de la commission médicale de recours amiable, il s’avère que le syndrome anxieux qui constitue, selon le requérant, sa principale séquelle a été aggravé par la perte brutale de proches parents.
De même, l’absence de lésion impactant le cervelet lors de l’accident du travail ne permet pas la prise en compte du syndrome cérébelleux allégué par monsieur [W] [R] étant noté que celui-ci a été atteint lors de son malaise survenu en août 2023 comme le note le docteur [F] [I] dans son rapport.
Enfin, malgré ces éléments, le taux d’incapacité partielle permanente à 25 % apparait manifestement insuffisant afin de prendre en compte la multiplication des troubles cognitifs dont est atteint le requérant davantage que par rapport à leur intensité comme le souligne l’organisme de sécurité sociale dans ses écritures.
En effet, il n’est pas contesté que depuis l’accident du travail litigieux, monsieur [W] [R] souffre de déficits de l’attention, de la mémoire et de l’élocution. A cela il convient d’ajouter l’hypersomnie de l’assuré puisqu’il dort entre 12 et 15 heures par jour ainsi que le syndrome d’anxiété qui, bien que partiellement causé par l’accident du travail, reste prédominant.
Par conséquent, au regard des développements qui précèdent, la juridiction de céans fera sienne les conclusions de l’expert judiciaire et fixera le taux médical attribué à monsieur [W] [R] à 40%.
2. Sur le taux socio-professionnel :
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l’incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
— les difficultés de reclassement connues par le salarié
— la perte de capacité de gains.
Enfin, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d’incapacité partielle permanente.
En l’espèce, il est rapporté que monsieur [W] [R] a été embauché à seulement 30 ans sur un poste de responsable d’un service informatique avec pour mission d’assurer le maintien opérationnel et la sécurité du parc informatique d’une entreprise de plus de mille salariés, filiale d’un groupe comptant 4 500 salariés.
Or, suite à son AVC, il a été licencié en date du 14 juin 2022 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise et le centre de ressources pour personnes cérébrolésées affirme la nécessité d’une réorientation professionnelle dans son courrier du 19 mars 2024 lequel précisant « Il ne se sent pas en capacité de reprendre un poste d’informaticien et en effet les difficultés attentionnelles ne semblent pas compatibles avec ce type de poste. Il a expérimenté l’utilisation de l’ordinateur qui est très couteuse pour lui ».
A l’audience, il confirme avoir réalisé un bilan de compétence et déclare « L’informatique c’est fini ». Ceci nécessitera de sa part un investissement très important malgré les troubles susmentionnés pour développer de nouvelles compétences dans la mesure où ses compétences actuelles sont circonscrites à l’informatique, monsieur [W] [R] étant titulaire d’une licence professionnelle dans ce domaine.
Enfin, il apparait que les 3% attribués par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne s’avère non proportionné au taux médical réévalué.
Par conséquent, il convient d’attribuer à monsieur [W] [R] un taux socio-professionnel de 10% en lieu et place des 3 % initialement alloués.
3. Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 20 mars 2024 relative au taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [W] [R] ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [W] [R] à hauteur de 50 % dont 10 correspondent au taux socio-professionnel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne aux entiers dépens et les frais de consultation à la charge de la [2] ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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