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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 avr. 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01461 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U6J
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 avril 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Avril 2025 reçue et enregistrée le 19 Avril 2025 à 14h50 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Me Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI,
[Z] [U]
né le 02 Novembre 1998 à [Localité 2] – ALGERIE ([Localité 1])
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant représenté par son conseil Maître Jean- Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Jean- Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [U] le 16 juin 2022 ;
Attendu que par décision en date du 17 avril 2025 notifiée le 17 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Avril 2025 , reçue le 19 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que le conseil de [Z] [U] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la requête administrative en faisant valoir que concomitamment à son arrivée au centre, [Z] [U] a été placé à l’isolement pour une suspicion de gale sans que cette mention ne soit portée sur le registre ;
Attendu que le conseil de la préfecture confirme, à l’audience que [Z] [U] a pu bénéficier d’un examen médical, le 17 avril 2025, à son arrivée, ayant conduit à son placement à l’isolement dont il n’aurait pas dû être extrait ce jour, aucune mention n’étant faite sur le registre ;
Attendu que l’article R 743-2 du CESEDA alinéa 2 dispose que : « lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. » ;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que [Z] [U] a présenté dès son arrivée au centre de rétention des symptômes qui ont été identifiés par l’infirmière, puis par le médecin comme étant les symptômes de la gale justifiant de ce fait, le placement d’isolement de l’intéressé ; que malgré la préconisation médicale de cet isolement jusqu’au 20 avril 2025 au soir, [Z] [U] a été extrait du centre pourrait présenter à l’audience de ce jour ; qu’au regard de l’information des symptômes présentés par [Z] [U], ce dernier n’a pas comparu à l’audience ;
Attendu qu’il apparaît à la lecture de la requête de l’autorité administrative à laquelle était jointe une copie du registre, conformément à l’article R 743-2 du CESEDA, seule pièce considérée comme pièce justificative utile, qu’aucune mention n’est faite quant à isolement de l’intéressé alors même que le diagnostic médical (suspicion de gale) n’est pas remis en cause, pas plus que l’isolement de l’intéressé ;
Attendu qu’en conséquence, ce défaut de mention sur le registre ne permet pas au juge des libertés de la détention d’exercer son contrôle quant aux conditions de placement en rétention de l’étranger ; que la requête de l’autorité administrative est de ce fait irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une copie du registre actualisé et, sans qu’il y ait lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de Mme la PREFETE DU RHONE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [U] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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