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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 20 mai 2025, n° 24/05921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025
GROSSE :
Le 20 Mai 2025 à
Me Hubert ROUSSEL ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05921 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PSK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CIC SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K], [M], [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2018, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [K] [S] un contrat de prêt personnel « PRET ETUDE BPIFRANCE » pour un montant 6.000 euros, remboursable en 96 mensualités dont 36 mois de franchise avec des échéances de mensuelles de 9,45 euros, et 60 échéances de 104,88 € après la période de franchise, avec intérêts au taux débiteur fixe de 1,14 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure Monsieur [K] [S] de régler les échéances échues impayées avant le 22 janvier 2024 sous peine d’encourir la déchéance du terme.
La déchéance du terme a été prononcée le 6 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 1102 et suivants du code civil et des articles L311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
Condamner Monsieur [K] [S] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3.914,36 euros, solde restant dû au titre de son prête ETUDE BPIF, outre intérêts au taux contractuel de 1,14 % l’an depuis le 2 août 2024 et jusqu’à complet paiement,
Condamner Monsieur [K] [S] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 800 euros au titre de l’article sept cents du code de procédure civile,
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par huissier, par application de l’article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes,
Condamner le requis aux entiers dépens, conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [K] [S] dont la citation a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retourné au commissaire de justice sans que ne soit précisée la raison de ce retour, n’était ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 septembre 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 19 septembre 2024.
L’action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme en principal de 445,62 euros précisant le délai de régularisation, a bien été adressée à Monsieur [K] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception le 19 décembre 2023. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2024, et en tout état de cause le 19 septembre 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts encourue
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN signée, datée et / ou paraphée par l’emprunteur, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013).
la preuve de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP – à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, L’article L.312-16 du code de la consommation imposant au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
La vérification périodique de la solvabilité de l’emprunteur, prévue à l’article L.311-75 du code de la consommation, suivant lequel le prêteur doit vérifier de nouveau la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, dans les conditions de l’article L.312-16 et, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l’espèce :
La FIPEN versée n’est pas datée, pas signée manuellement, pas paraphée, ni soumise à la signature de Monsieur [K] [S], ce qui ne permet pas de confirmer sa remise effective ;
La consultation du FICP a été faite le 25 juin 2018 postérieurement à la signature du contrat de prêt du 14 juin 2018.
En conséquence de ces manquements, la SA BANQUE CIC SUD OUEST encourt la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L.341-1 du code de la consommation, laquelle est totale.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”.
Dès lors, il résulte des éléments du dossier que la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST s’établit comme suit :
— montant du prêt : 6.000 euros
— montant remboursé : 3.015,94 euros
SOLDE : 2.984,06 euros
En conséquence, Monsieur [K] [S] sera condamné à payer cette somme à la SA BANQUE CIC SUD OUEST pour solde du crédit.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [K] [S] à payer à la société requérante la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l’article 8 du décret du 8 mars 2001 devenu l’article A 444-32 du code de commerce, la société SA BANQUE CIC SUD OUEST n’explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande est donc rejetée.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort, par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BANQUE CIC SUD OUEST recevable en son action en l’absence de forclusion ;
DIT que la SA BANQUE CIC SUD OUEST est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [K] [S] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de deux mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et six centimes (2.984,06 euros) au titre du prêt personnel « PRET ETUDE BPIFRANCE » souscrit le 14 juin 2018 ;
ECARTE le taux légal et la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST, la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande relative aux frais d’exécution ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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