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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/05312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05312 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I72T
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [Q] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [X] [Z]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 4] ([Localité 3])
non comparant
Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 5] ([Localité 3])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 mars 2025, Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z] ont donné à bail à Monsieur [B] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 480,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 20,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 480,00 euros.
Par acte séparé en date du 4 mars 2025, Monsieur [L] [F] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [B] [J], du paiement des loyers, des charges ainsi que de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z] ont fait délivrer le 22 août 2025 à Monsieur [B] [J] un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 1 532,85 euros comprenant mise en demeure de justifier de l’occupation du logement. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [L] [F], en sa qualité de caution, le 26 août 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception électronique en date du 26 août 2025, Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 novembre 2025, signifiée par dépôt à étude pour les deux défendeurs, Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z] ont attrait Monsieur [B] [J] et Monsieur [L] [F], ès qualité de caution, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [J] et tout occupant de son chef ;de condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Monsieur [L] [F] au paiement des sommes suivantes :2 532,85 euros au titre de leur créance locative, somme parfaire lors de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z], comparants en personne, ont indiqué se désister de leurs demandes aux fins d’expulsion compte tenu du départ volontaire du locataire le 21 janvier 2026. Les bailleurs ont, en outre, actualisé leur créance à la somme de 3 294,79 euros, arrêtée au 21 janvier 2026, échéance proratisée du mois de janvier 2026 incluse.
Monsieur [B] [J] et Monsieur [L] [F], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du Tribunal compte tenu de la carence du locataire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [B] [J] et de Monsieur [L] [F].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produite effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [B] [J] le 22 août 2025 pour un arriéré de loyers de 1 532,85 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [B] [J] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 octobre 2025.
Sur la demande d’expulsion
Il convient de constater le désistement de Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z] de leur demande aux fins de d’expulsion, compte tenu du départ volontaire du locataire.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z] versent aux débats un décompte, arrêté au 21 janvier 2026, établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 294,79 euros, échéance proratisée du mois de janvier 2026 incluse et déduction faite du dépôt de garantie.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes facturées au titre des frais d’impayés et de relance, lesquels ne sont pas justifiés, soit la somme totale de 48,50 euros.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [B] [J] à payer la somme de 3 246,29 euros échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les demandes formulées contre la caution
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, il est établi que par acte sous seing privé du 4 mars 2025, Monsieur [L] [F] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [B] [J], du paiement de la dette de loyers, des charges ainsi que de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que le commandement de payer les loyers a été signifié à la caution dans les délais légaux.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [F], solidairement avec Monsieur [B] [J], à payer à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z], la somme de 3 246,29 euros représentant l’arriéré locatif actualisé au 21 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [J], in solidum avec Monsieur [L] [F], es qualité de caution, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 août 2025, de sa signification à la CCAPEX et à la caution, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens. Il convient par conséquence de condamner Monsieur [B] [J], in solidum avec Monsieur [L] [F], es qualité de caution, à verser la somme de 300,00 euros à cette dernière, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail signé le 4 mars 2025 entre Monsieur [B] [J] d’une part, et Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z] d’autre part, concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 4 octobre 2026 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONSTATE que Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z] se désistent de leur demande tendant à voir ordonner l’expulsion du locataire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J], solidairement avec Monsieur [L] [F], es qualité de caution, à payer à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z] la somme de 3 246,29 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J], in solidum avec Monsieur [L] [F], es qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 août 2025, de sa signification à la CCAPEX et à la caution, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J], in solidum avec Monsieur [L] [F], es qualité de caution, à verser la somme de 300,00 euros à Monsieur [Q] [T] et Madame [X] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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