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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 6 juin 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 06 Juin 2025
minute n°
N° RG 24/00832
N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ5W
— ------------
[E], [W], [F] [X]
C/
[D], [J] [H] épouse [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Plard
CE + CCC : Me Morvant Villatte
CCC : dossier
CCC : enregistrement
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 14 Mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025
ENTRE :
[E], [W], [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par la SELARL M. P.A., avocats au barreau de NANTES – 202
ET :
[D], [J] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 127
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 4 mars 2019,
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [X] aux fins de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse selon l’article 1077 du code civil,
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de prononcé du divorce aux torts partagés des époux, sur le fondement de l’article 247-2 du code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [D] [J] [H] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (33),
et
Monsieur [E] [W] [F] [X] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (49),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9], suivant contrat de mariage reçu le 13 juin 2000 par Maître [V], notaire à [Localité 10] (85),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [X] à régler à Madame [H] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 1er janvier 2017, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
CONDAMNE Monsieur [X] à régler à Madame [H] la somme de 200.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital nette de frais pour elle,
DEBOUTE Madame [H] de sa demande visant à continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [X] à régler directement entre les mains de l’enfant majeur avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du bénéficiaire, sans frais pour celui-ci, douze mois sur douze, la somme de 300 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter de la présente décision,
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série “France entière” hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
nouvelle pension due au 1er janvier= pension initiale x indice paru au premier janvier
Indice du mois et de l’année de la décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues à titre de pension alimentaire ou prestation compensatoire payable sous forme de rente :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’ils aient terminé ses études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteuret qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de retroactivité de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T],
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires ou linguistiques, permis de conduire, scooter, frais médicaux, optiques, dentaires, psychologue non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extra-scolaires…) seront partagés au prorata des revenus des parents à condition d’avoir été conjointement décidés et au besoin sur présentation de justificatifs,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens de l’intance en divorce,
CONDAMNE Monsieur [X] à régler à Madame [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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