Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 déc. 2025, n° 25/05142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05142 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05142
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 novembre 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 19] faisant obligation à M. X se disant [O] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [O] [G], notifiée à l’intéressé le 19 novembre 2025 à 10h42 ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [O] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 27 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 décembre 2025, reçue et enregistrée le 18 décembre 2025 à 8h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 19 décembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [O] [G], né le 14 Décembre 1993 à [Localité 13], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le courriel reçu au greffe le 18 décembre 2025 à 12h59, nous informant que Monsieur X se disant [O] [G] a été mis en examen le 17 décembre 2025 pour des faits criminels et placé en détention provisoire à cette même date;
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SUAREZ-PEDROZA ( Cabinet ACTIS) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Est évoqué in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait du placement en garde à vue de l’intéressé durant le temps de la rétention eu égard à l’incompatibilité du double régime privatif de liberté.
S’il est constant qu’une personne ne peut pas être placé sous deux régimes privatif de liberté en même temps, force est de constater qu’eu égard aux durée, nature et ordre public protégé distincts, ces mesures peuvent, lorsque la garde à vue intervient durant la mesure de rétention, évoluer parallèlement. Par arrêt du 23 février 2011 la cour de cassation a indiqué que la privation de liberté résultant de la rétention administrative ne pouvait conférer à l’étranger retenu “une quelconque immunité contre les actions judiciaires dont il pourrait être amené à répondre pour un délit commis”.
En l’espèce, il résulte des picèes de la procédure que M. X se disant [O] [G] a été placé en rétention le 19 novembre 2025 à 18h55, qu’il a par ailleurs été placé en garde à vue le 16 décembre 2025, mis en examen le 17 décembre 2025 pour des faits criminels et placé en détention provisoire.
Par ailleurs, il convient de constater que l’intéressé étant représenté ne démontre nullement d’atteinte à ses droits et ce d’autant qu’il a pu exercé un recours en contestation de l’arrêté.
Aussi, il convient de déclarer la requête recevable et la procédure régulière.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En l’espèce, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies initialement d’une demande de reconnaissance le 20 novembre 2025, le dossier consulaire a été transmis le 2 décembre 2025 pour une identification sur dossier, que des relances ont été opérées en dernier lieu le 15 décembre 2025 et un rendez vous consulaire était fixé le 17 décembre 2025. Les diligences sont donc satisfactoires ;
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [G], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 19 décembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Décembre 2025 à 12 h 06
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 19 décembre 2025 au centre de rétention n° 2 du [Localité 17] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05142 Page
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 décembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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