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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 févr. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 23]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00287 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXAE
JUGEMENT
Minute : 25/00117
Du : 20 février 2025
Madame [S] [U]
C/
SIP DE [Localité 17] (IR 15/16/17/19)
CA CONSUMER FINANCE
(81652258031, 42209635073)
[15] (00347/61193540 X000108421)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
à toutes les parties et à la [13] [Localité 26] [Localité 25]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 février 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des focntions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
SIP DE [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[15]
[Adresse 24]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [U] a saisi la [18] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 29 février 2024. Son dossier a été déclaré recevable le 29 mars 2024.
Le 24 juin 2024, la commission de surendettement, retenant une mensualité de remboursement de 649,61 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 74 mois au taux de 5,07%.
Mme [S] [U], à qui les mesures ont été notifiées le 4 juillet 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 22 juillet 2024. Dans ce courrier, elle a indiqué que sa situation professionnelle avait changé puisqu’elle avait été licenciée et elle a demandé qu’en conséquence, sa situation soit réexaminée et les mensualités de remboursement diminuées.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 29 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 décembre 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, Mme [S] [U], qui a comparu en personne, a souligné qu’elle avait toujours payé ses dettes, qu’elle était à jour de son loyer lequel était d’un montant de 669 euros, alors qu’elle ne percevait aucune aide au logement. Elle a indiqué qu’elle était assistante maternelle et qu’elle avait retrouvé du travail à [Localité 26] et percevait un salaire de 2300 euros par mois. Elle a sollicité un nouveau plan de remboursement avec une mensualité de remboursement ne dépassant pas 300 euros.
Les créanciers de Mme [S] [U] n’ont pas comparu.
La société [20] par courrier reçu au greffe le 29 novembre 2024 a adressé « les caractéristiques de [ses] crédit » : un crédit renouvelable souscrit le 3 juin 2022 dont le solde au 22 novembre 2024 est de 5 187,33 euros et un prêt personnel souscrit le 5 juillet 2022 dont le solde au 22 novembre 2024 est de 10 590,76 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [S] [U] le 4 juillet 2024 et elle les a contestées le 22 juillet 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [S] [U] est constitué des créances suivantes.
Les créances du [28] [Localité 17]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 22 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [S] [U] était redevable d’une somme de 15 235 euros et d’une autre de 9 935,67 euros. Néanmoins, Mme [S] [U] a produit deux mises en demeure que lui a adressées le [29] [Localité 17], l’une en date du 20 novembre 2024, lui réclamant la somme de 2 502 euros au titre de la taxe d’habitation 2021 et de prélèvements sociaux 2019 et 2021, et une seconde mise en demeure également du 20 novembre 2024 lui réclamant la somme de 7 433,67 euros au titre de prélèvements sociaux de 2015, 2016 et 2017. Il convient de retenir ces deux derniers montants.
La créance de la société [16] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 22 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [S] [U] était redevable d’une somme de 5 365,29 euros au titre de cette créance. En l’absence de contestation, il convient de retenir cette somme.
Les créances de la société [22]ar courrier reçu au greffe le 29 novembre 2024, la société [21] a indiqué que Mme [S] [U] était redevable de la somme de 5 187,33 euros au titre d’un crédit renouvelable souscrit le 3 juin 2022 et de la somme de 10 590,76 euros au titre d’un prêt personnel souscrit le 5 juillet 2022. En l’absence de contestation, il convient de retenir ces montants.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles La commission de surendettement a fixé les ressources de Mme [S] [U] à la somme de 2 191 euros.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [S] [U] sont constituées de son seul salaire pour un montant de 2 200 euros (moyenne des trois derniers bulletins de paie par ses deux employeurs).
Les charges mensuellesLa commission de surendettement a fixé les charges de Mme [S] [U] à 1430 euros.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante selon forfait (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement) : 625 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 120 euros,
Charges de chauffage : 121 euros,
Loyers et charges : 499, 21 euros,
Impôts : 79 euros,
Mutuelle : 75,50 euros
Soit un total : 1519,71 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [S] [U], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 680,29 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 590 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 580 euros dans le délai maximum de 54 mois au taux de "taux plan fix\'e9 par JCP" ~%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement,
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement le loyer et les impôts et taxes à leur terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 17], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [S] [U] à l’encontre des mesures imposées par la [19],
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement les créances comme suit :
Les créances du [27] [Localité 17] à 2 502 euros et à 7 433,67 euros,La créance de la société [14] à 5 365,29 euros,Les créances de [21] à 5 187,33 euros pour le crédit souscrit le 3 juin 2022 et à 10 590,76 euros pour le crédit souscrit le 5 juillet 2022,Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [S] [U] est de 580 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [S] [U] selon les modalités suivantes :
Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 54 mois,Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [S] [U] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [S] [U] entreront en vigueur le 28 avril 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [S] [U] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénefice de la procedure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [S] [U] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [12] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 20 février 2025
Le greffier. Le juge des contentieux et de la protection
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