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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 21 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6CJF
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEURS :
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentées par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.A.S. GLAZ AUTOMOBILES, dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 21/05/2026
Exécutoire à : Me GIRAUDET Delphine
Copie à : SAS GLAZ AUTOMOBILES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant facture en date du 19 mars 2025, Madame [U] [G] et Madame [D] [T] ont acquis un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS GLAZ AUTOMOBILES au prix de 4900 euros outre 215 euros au titre du coût d’immatriculation.
Faisant état de dysfonctionnements du véhicule, d’une panne survenue juste après la récupération du véhicule et problèmes d’immatriculation du véhicule, par lettre recommandée du 4 juillet 2025 reçue le 8 juillet 2025, Madame [U] [G] et Madame [D] [T] ont sollicité auprès de la SAS GLAZ AUTOMOBILES la résolution du contrat de vente et des dommages et intérêts.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 13 octobre 2025 prévoyant notamment le règlement de la somme totale de 5115 euros dans la délai de 8 jours suivant la signature de la SAS GLAZ AUTOMOBILES.
En l’absence de règlement total de ces sommes, par acte du 20 février 2026, Madame [U] [G] et Madame [D] [T] ont assigné la SAS GLAZ AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026.
Madame [U] [G] et Madame [D] [T] assistées de leurs conseils, sous le bénéfice de leurs entières écritures entendent voir le Tribunal :
Vu les articles 1100-1, 1217 et suivants, 1240 et suivants, 1641 et suivants du code civil, les articles L1217-14, R631-3 du code de la consommation :
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société GLAZ AUTOMOBILES et Mesdames [U] et [D] [G] et ayant pour objet la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] et ayant pour immatriculation provisoire [Immatriculation 2]En tout état de cause :
Condamner la société GLAZ AUTOMOBILES à régler à Mesdames [D] et [U] [G] les sommes suivantes :4465 euros au titre du solde restant dû au titre du remboursement du prix de vente du véhicule litigieux et du coût de l’immatriculation dudit véhicule et ce avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2025538,50 euros au titre du préjudice financier correspondant au coût du prêt souscrit et ce avec intérêt à compter du 8 juillet 2025200 euros au titre du préjudice financier correspondant au coût des billets de train et ce avec intérêt à compter du 8 juillet 2025,1000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance et ce avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation en justiceEnjoindre à la société GLAZ AUTOMOBILE d’effectuer les démarches en vue du changement de nom sur la carte grise du véhicule afin que celui-ci n’apparaisse pas comme étant la propriété de Mesdames [G] et d’en justifier à Mesdames [G] y compris en justifiant de la nouvelle immatriculation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] et ayant pour immatriculation provisoire [Immatriculation 2] et ce dans un délai maximal d’un mois suivant le jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai sus visé et ce jusqu’à parfaite exécutionRejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société GLAZ AUTOMOBILES plus amples ou contraires aux présentes, l’en débouterCondamner la société GLAZ AUTOMOBILES à régler à Mesdames [D] et [U] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileAssortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoireCondamner la société GLAZ AUTOMOBILE aux dépens.La SAS GLAZ AUTOMOBILE n’a pas comparu.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la venteAux termes de l’article 1100-1 du code civil les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Les articles 1217 et 1231 et suivants du même code permettent au créancier d’une obligation de réclamer réparation des conséquences de son inexécution ou du retard dans l’exécution, et de provoquer la résolution du contrat après avoir mis en demeure le débiteur de s’exécuter et lui avoir imparti un délai raisonnable pour le faire, sauf si l’inexécution est devenue définitive.
Selon l’article 1227 du code civil la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte des nombreux courriers versés au débat qu’à la suite de difficultés survenues postérieurement à la vente du véhicule les parties ont convenu d’un protocole d’accord organisant les conséquences de leur différend.
Aux termes de l’article 1er du protocole d’accord signé par la SAS GLAZ AUTOMOBILES les parties s’accordent sur la remise du prix de vente (4900 euros) et des frais au titre du coût de l’immatriculation du véhicule litigieux (215 euros) par la SAS GLAZ AUTOMOBILES au profit de Madame [U] [G] et Madame [D] [T].
Selon l’article 3 du protocole d’accord, la SAS GLAZ AUTOMOBILES s’engage d’une part à régler à Madame [U] [G] et Madame [D] [T] la somme de 5115 euros dans un délai maximal de 8 jours suivant la signature du présent protocole d’accord, d’autre part à effectuer les démarches en vue du changement de nom sur la carte grise du véhicule afin que celui-ci n’apparaisse pas comme étant la propriété de Madame [U] [G] et Madame [D] [T] et d’en justifier à Madame [U] [G] et Madame [D] [T] y compris en justifiant de la nouvelle immatriculation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] et ayant pour immatriculation provisoire [Immatriculation 2] et ce dans un délai maximal d’un mois suivant le jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai sus visé et ce jusqu’à parfaite exécution.
Ce protocole n’est ni contesté dans son existence ni dans sa validité par la SAS GLAZ AUTOMOBILES, laquelle n’a pas comparu et a effectué des premiers versements à ce titre. Il traduit la volonté claire et non équivoque des parties de résoudre le contrat de vente et d’en organiser les conséquences.
Cet accord a force obligatoire.
Au surplus, les courriers versés au débat démontrent que le véhicule est affecté de vices, ce qui est reconnu par la SAS GLAZ AUTOMOBILES.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société GLAZ AUTOMOBILES et Madame [U] [G] et Madame [D] [T] et ayant pour objet la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] et ayant pour immatriculation provisoire [Immatriculation 2].
Il y a lieu de condamner la SAS GLAZ AUTOMOBILES à restituer à Madame [U] [G] et Madame [D] [T] la somme de 4465 euros au titre du solde restant dû au titre du remboursement du prix de vente du véhicule litigieux et du coût de l’immatriculation dudit véhicule et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu également d’enjoindre à la SAS GLAZ AUTOMOBILES d’effectuer les démarches en vue du changement de nom sur la carte grise du véhicule, afin que celui-ci n’apparaisse pas comme étant la propriété de Mesdames [G] et d’en justifier à Mesdames [G] y compris en justifiant de la nouvelle immatriculation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] et ayant pour immatriculation provisoire [Immatriculation 2], ce dans un délai maximal d’un mois suivant le jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai sus visé et ce jusqu’à parfaite exécution.
Sur les demandes de dommages et intérêtsEn application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations.
En l’espèce, la SAS GLAZ AUTOMOBILES n’a pas exécuté dans le délai convenu son obligation de restitution résultant du protocole d’accord, causant un préjudice à Madame [U] [G] et Madame [D] [T].
Sur le préjudice au titre du micro-crédit
Madame [U] [G] justifie avoir été contrainte de souscrire un microcrédit, générant un coût de 538,50 euros au titre des intérêts et frais de dossier.
Ce préjudice, directement imputable au retard dans l’exécution du protocole, présente un caractère certain.
Il convient en conséquence de condamner la SAS GLAZ AUTOMOBILES à payer à Madame [U] [G] et Madame [D] [T] la somme de 538,50 euros à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Le retard dans la restitution des fonds, conjugué à l’impossibilité pour Madame [U] [G] et Madame [D] [T] de disposer du véhicule, a nécessairement entraîné des désagréments dans leurs conditions de vie quotidienne.
Les frais de transport exposés durant cette période, notamment au titre de billets de train, participent de ce trouble de jouissance et ne sauraient donner lieu à une indemnisation distincte.
Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en allouant Madame [U] [G] et Madame [D] [T] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, que la SAS GLAZ AUTOMOBILES sera condamnée à leur payer.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS GLAZ AUTOMOBILES partie perdante sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS GLAZ AUTOMOBILES partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [U] [G] et Madame [D] [T] la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre la société GLAZ AUTOMOBILES et Madame [U] [G] et Madame [D] [T] et ayant pour objet la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] et ayant pour immatriculation provisoire [Immatriculation 2] ;
Condamne la SAS GLAZ AUTOMOBILES à restituer à Madame [U] [G] et Madame [D] [T] 4465 euros au titre du solde restant dû au titre du remboursement du prix de vente du véhicule litigieux et du coût de l’immatriculation dudit véhicule et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Enjoint à la SAS GLAZ AUTOMOBILES d’effectuer les démarches en vue du changement de nom sur la carte grise du véhicule afin que celui-ci n’apparaisse pas comme étant la propriété de à Madame [U] [G] et Madame [D] [T] et d’en justifier à Madame [U] [G] et Madame [D] [T] y compris en justifiant de la nouvelle immatriculation du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1] et ayant pour immatriculation provisoire [Immatriculation 2] et ce dans un délai maximal d’un mois suivant le jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai sus visé et ce jusqu’à parfaite exécution ;
Condamne la société GLAZ AUTOMOBILES à payer à Madame [U] [G] et Madame [D] [T]
538,50 euros au titre du préjudice financier correspondant au coût du prêt souscrit et ce avec intérêt à compter de la signification de la présente décision ;800 euros au titre du préjudice ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;Rejette la demande en paiement à hauteur de 200 euros formulée par Madame [U] [G] et Madame [D] [T] au titre des frais de déplacement ;
Condamne la SAS GLAZ AUTOMOBILES aux entiers dépens de la procédure ;
Condamne la société GLAZ AUTOMOBILES à régler à Madame [U] [G] et Madame [D] [T] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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