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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ SAS SAGRA, Société SAGRA, EURL CHAPE LIQUIDE FOREZIENNE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7UA (RG 21/56 )
Affaire: Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD C/ Société SAGRA, Société CHAPE LIQUIDE FOREZIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 15 Janvier 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680
DEFENDERESSES
SAS SAGRA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
EURL CHAPE LIQUIDE FOREZIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 15 Janvier 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [M] épouse [H] et Monsieur [U] [H] ont confié à la société Maisons Revolution la construction de leur maison individuelle sur une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 4].
Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [H], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS Maisons Revolution, expertise confiée à Madame [N] [C].
Par ordonnance du 25 août 2022, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la société AXA France Iard, la société EMGF – Entreprise Maçonnerie Gomes Frères et à la SA CEGC.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SA CAMCA Luxembourg.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la société AXA France Iard a procédé à l’appel en cause de la SAS SAGRA et de l’EURL Chape Liquide Forézienne (CLF).
A l’audience du 8 janvier 2026, la SA AXA France Iard a indiqué que le plancher préfabriqué présente des défaillances structurelles, que ce plancher a été commandé auprès de la société SAGRA, qui a procédé au dimensionnement sur la base des plans fournis par le maçon, et que la société CLF était en charge de la réalisation des travaux de la chape.
Les sociétés SAGRA et Chape Liquide Forézienne formulent protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, selon le rapport de mission du cabinet ACS, les planchers hauts vide sanitaire et haut RDC présentent un léger sous-dimensionnement à ELU et un dépassement important des flèches admissibles. Il résulte des pièces versées aux débats que les plans ont été réalisés par la société SAGRA. La société CLF était en charge de la réalisation des travaux de la chape.
Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause allongent la durée de l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’extension de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS SAGRA et à l’EURL Chape Liquide Forézienne (CLF) la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 08 avril 2021, confiée à Madame [N] [C] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SA AXA France Iard avant le 15 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
PROROGE au 31 Mai 2026 la date limite de dépôt de rapport d’expertise;
CONDAMNE la SA AXA France Iard aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE15 Janvier 2026
GROSSE + COPIE à :
— Me TETREAU
COPIEs à :
— Me PALLE
— Me NIORD
— régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— Mme [C] (Expert)
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