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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 23/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 03/02/2026
A Me NEUMAN (E0726)
Me DOCEUL (P0483)
Me OHANA (C1050)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYL7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Michaël NEUMAN de la SELEURL NEUMAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0726
DÉFENDERESSES
S.A. PREPAR VIE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYL7
S.A.S. 2GMC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050, et Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] était le président et principal actionnaire de la société HAXO BLUN.
Par acte sous seing-privé du 21 février 2019, l’ensemble des actionnaires a cédé la totalité des actions de cette société à la société 2GMC. Cet acte de cession prévoyait une garantie de passif ([Localité 7]) consentie par M. [Z], au profit de la société 2GMC, plafonnée à la somme de 100 000 euros, et la fourniture d’un cautionnement bancaire au profit de la société 2GMC, contre-garantissant la [Localité 7], d’un montant maximal de 100 000 euros avec dégressivité.
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYL7
Le 23 avril 2019, la BRED BANQUE POPULAIRE (la BRED) a fourni ce cautionnement bancaire. La banque a contre-garanti son engagement de caution solidaire par une garantie sur une assurance-vie souscrite par M. [Z] auprès de la société PREPAR-VIE pour un montant de 100 000 euros, avec délégation de paiement selon un acte du 9 avril 2019.
Par LRAR du 23 mars 2021 la société 2GMC a adressé une réclamation à M. [Z] mettant en jeu la [Localité 7] de l’acte de cession et portant sur deux types d’événements.
Par LRAR du 20 octobre 2021, la société 2GMC a notifié à la BRED une demande en paiement conformément à l’acte de cession et l’acte de caution, la mettant en demeure d’exécuter son engagement de caution solidaire à hauteur de la somme de 33 000 euros, somme que la banque a réglée.
Par deux actes du 11 janvier 2023, M. [Z] a fait assigner la BRED et la société PREPAR VIE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin :
— à titre principal, qu’il soit ordonné la mainlevée de la délégation de paiement sur le contrat d’assurance-vie EVOLUVIE n°420108 souscrit auprès de la société PREPAR-VIE, que la BRED soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier résultant du blocage abusif du rachat portant sur ce contrat d’assurance-vie, et que la société PREPAR-VIE soit condamnée à lui payer les sommes dues à la suite du rachat total du contrat d’assurance-vie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, ces sommes étant majorées des intérêts de retard prévus à l’article L. 132-21 du code des assurances,
— à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné la mainlevée partielle de la délégation de paiement sur le contrat d’assurance-vie EVOLUVIE n°420108 souscrit auprès de la société PREPAR-VIE, à hauteur de la somme de 67 000 euros, et que la société PREPAR-VIE soit condamnée à lui payer cette somme de 67 000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, ces sommes étant majorées des intérêts de retard prévus à l’article L. 132-21 du code des assurances,
— en tout état de cause, de condamner in solidum la BRED et la société PREPAR-VIE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant considère que c’est à tort que la BRED a effectué le paiement de la somme de 33 000 euros et estime abusif le blocage du rachat de son contrat d’assurance-vie garantissant la caution fournie par la banque. Subsidiairement, il entend que le déblocage de ce contrat soit ordonné à hauteur de la somme de 67 000 euros.
Par acte du 2 février 2024, la BRED a fait assigner en intervention forcée la société 2GMC.
Cette instance a été jointe à l’instance initiale, par ordonnance du 12 mars 2024.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de céans a rejeté la demande du bailleur, aux fins de fixation du loyer des locaux loués à la société HAXO BLUN. Le bailleur a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 février 2025, la BRED et la société PREPAR VIE demandent au tribunal de débouter M. [Z] de ses demandes formées à leur encontre, de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société 2GMC, de débouter la société 2GMC de ses demandes formées à leur encontre, de condamner toute partie succombante à leur payer, chacune, la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire sur les seuls chefs de demande de M. [Z].
Par conclusions du 25 juillet 2025, la société 2GMC demande au tribunal :
— sur les demandes de la BRED, de constater qu’elle s’en rapporte à justice quant au mérite de ces demandes et quant à la demande tendant à lui rendre le jugement à intervenir commun et opposable, et de débouter la BRED du surplus de ses demandes,
— sur les demandes de M. [Z], de les dire irrecevable, et en tout état de cause, de les rejeter,
— d’écarter l’exécution provisoire,
— en tout état de cause, de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner ce dernier et la BRED, in solidum, à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 août 2025, M. [Z] maintient ses demandes principales et subsidiaires et, y ajoutant, sollicite du tribunal :
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il condamne la société 2GMC à lui payer la somme de 33 000 euros qu’elle a versée à la suite de l’appel à la caution émise par la BRED, outre une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des appels abusifs à la GAP9 et à la caution émise par la BRED,
— en tout état de cause, qu’il condamne in solidum la société 2GMC, la BRED et la société PREPAR-VIE à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
SUR CE
Sur les demandes formulées par M. [Z] à l’encontre de la BRED :
M. [Z] fait valoir que dans le cadre de son engagement de caution, la BRED, même si elle a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, pouvait opposer à la société 2GMC les exceptions inhérentes à la dette, conformément à l’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Il rappelle avoir apporté à la BRED les éléments lui permettant de ne pas s’exécuter, par LRAR du 5 novembre 2021 dont la réception est attestée, de sorte que la banque a commis une faute en réglant la somme de 33 000 euros.
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYL7
Il ajoute que la lettre du 20 octobre 2021 sur la mise en œuvre du cautionnement, par la société 2GMC, ne comporte pas la justification d’une dette actuelle à sa charge, qu’en effet, cette lettre évoque une demande en paiement d’un tiers pour des faits antérieurs à l’acte de cession et indique uniquement qu’il pourrait y avoir un risque de règlement au terme d’une potentielle procédure, pour une créance au surplus non chiffrée, soit le possible déplafonnement du loyer à l’issue d’une procédure, et l’aggravation possible des conséquences d’un sinistre de dégât des eaux non déclaré.
Il estime qu’il n’existait aucune obligation de paiement ordonnée à son encontre, condition nécessaire à tout règlement au titre de la caution solidaire octroyée par la BRED, rappelant les termes de la clause 25.1 de l’acte de cession sur les conditions nécessaires à une indemnisation des acquéreurs au titre de la [Localité 7].
Il conteste l’interprétation de la banque, qui soutient qu’elle s’est engagée à garantir le paiement de toute somme qui pourrait être due au titre de la [Localité 7], et non toute somme effectivement due. Il relève à cet égard que le texte de la [Localité 7] précise les événements générant un dû nécessitant une obligation de paiement et souligne qu’une caution n’a pas vocation à garantir, sans réserve, un engagement potentiel, ce que la BRED a fait, au vu des termes de sa lettre du 10 novembre 2021.
Il indique avoir donné ses instructions dans sa lettre du 28 octobre 2021 adressée à la BRED, soulignant qu’il n’était tenu d’aucune obligation de paiement et qu’il appartenait à la banque de solliciter des précisions sur sa position.
Il en déduit que la banque est seule responsable du règlement qu’elle a effectué, alors qu’il ne devait aucune somme à la société 2GMC ou à la BRED, de sorte que la mainlevée de la délégation de paiement aurait dû être donnée par la banque.
En réponse, la BRED rappelle qu’elle était tenue contractuellement par les stipulations de l’acte de cautionnement solidaire du 23 avril 2019, qui prévoit notamment que son engagement garantit : « le paiement des sommes qui pourraient être dues aux bénéficiaires au titre de la garantie de passif », de sorte qu’elle estime n’avoir commis aucune faute.
Elle relève que M. [Z] ne précise par le fondement légal ou contractuel de son action à son encontre, alors que la jurisprudence retient que le débiteur principal n’a pas d’action contre la caution.
Dans tous les cas, elle estime que les motifs évoqués par le requérant dans sa lettre contestant la mise en jeu du cautionnement, à supposer qu’elle l’ai reçue, sont insuffisants pour justifier une absence d’exécution par la BRED de son engagement de caution, à défaut d’une contestation explicite de la créance de la société 2GMC.
Ceci étant exposé.
Ainsi que précédemment rappelé, la cession des actions de la société HAXO BLUN bénéficie d’une [Localité 7], contre-garantie par le cautionnement bancaire de la BRED, lui-même contre-garanti par la délégation d’une assurance-vie souscrite par M. [Z].
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYL7
Le 20 octobre 2021, la société 2GMC, cessionnaire, a mis en demeure la BRED d’exécuter son engagement de caution solidaire à hauteur de la somme de 33 000 euros, ayant le 23 mars 2021 adressé une réclamation à M. [Z] en mettant en jeu la [Localité 7].
L’acte de cautionnement du 23 avril 2019 impose à la banque de payer les sommes qui pourraient être dues au bénéficiaire, la société 2GMC, au titre de la [Localité 7] et non les sommes effectivement dues.
C’est par conséquent à tort que M. [Z] reproche à la BRED d’avoir exécuté son engagement de caution, en ce que la créance de la société 2GMC ne serait pas établie.
Dans tous les cas, le requérant ne rapporte pas la preuve de s’être opposé auprès de la banque, en temps utile et d’une manière motivée, à l’exécution de cet engagement de caution.
En effet, il n’est pas attesté que sa lettre manuscrite du 28 octobre 2021 ait été reçue par la BRED, n’ayant pas été envoyée par LRAR.
Dans tous les cas, il se contente dans cette lettre d’informer la banque qu’il s’oppose à un quelconque règlement dans la mesure où il estime n’être tenu à aucune obligation de paiement.
La BRED n’a par conséquent commis aucune faute en exécutant son engagement de caution, de sorte que M. [Z] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de cette banque.
Il convient de relever que la banque ne saurait être condamnée au paiement de dommages-intérêts, en ce que M. [Z] aurait subi un préjudice financier résultant du refus de la mainlevée totale ou partielle de la délégation de l’assurance-vie contre-garantissant la caution bancaire.
En effet, la gestion de cette assurance-vie ne relève pas de la BRED, mais de la société PREPAR-VIE, personne morale distincte de la banque.
Sur les appels de la société 2GMC à la [Localité 7] et à la caution bancaire :
1) Sur l’appel à la [Localité 7]
M. [Z] fait valoir qu’il a réservé son droit de contester la mise en œuvre de cette garantie, tant dans son courrier en réponse adressé à la société 2GMC le 6 avril 2021, que dans son autre courrier du 3 mai 2021, rappelant qu’il n’entendait pas renoncer à ses droits au titre de la [Localité 7], quand bien même celle-ci n’avait pas été mise en œuvre régulièrement.
Au vu des clauses 17.6, 17.32.2 et 18.1 de l’acte de cession, il rappelle que l’augmentation éventuelle du loyer commercial, pour une période d’occupation postérieure à la cession, ne saurait être couverte par ces stipulations, étant précisé que le congé avec offre de renouvellement délivré le 29 mars 2019 est postérieur à la date de la [Localité 7], laquelle a eu lieu le 21 février 2019.
En effet, il estime que ce qui a pu être reproché par le bailleur des locaux où la société HAXO-BLUN exploite son fonds de commerce importe peu, alors que les conséquences de ces reproches ne constituent ni un dommage, ni un préjudice effectivement subi par la société 2GMC, ni une perte, ni une dépense subie ou engagée, en raison du caractère erroné, inexact ou volontairement incomplet de l’une des déclarations de M. [Z].
Il relève que la fixation du loyer recherchée par le bailleur est fondée sur la modification notable des éléments de la valeur locative, au titre de l’article L. 145-34 du code de commerce, de sorte qu’il ne s’agit ni d’un dommage, ni d’un préjudice, ni d’une perte pour la société HAXO-BLUN, l’augmentation recherchée d’un loyer correspondant uniquement à la fixation à son véritable prix de la contrepartie de la mise à disposition d’un bien immobilier.
S’il devait y avoir une dépense complémentaire à effectuer, en cas d’augmentation du loyer, il estime que celle-ci n’a pas lieu en raison de la « violation et/ou du caractère erroné, inexact ou volontairement incomplet de l’une des déclarations faites par le garant », mais par une demande réalisée par le bailleur au titre de ses droits à déplafonnement du loyer, lesquels n’ont d’ailleurs pas pour fondement exclusif les agissements attribués par la société 2GMC à M. [Z].
De même, il considère que l’augmentation du loyer, dans un cas de déplafonnement, ne correspond nullement à une « réduction des valeurs de l’actif » de la société HAXO BLUN.
Il en conclut que l’appel à la [Localité 7] sur ce point, par la société 2GMC était abusif.
Par ailleurs, M [Z] estime que le reproche émis par la société 2GMC, à savoir une prétendue absence de déclaration de sinistre ou de recours contre des tiers, n’est pas couvert par la clause 17.22.
Dans tous les cas, il rappelle que la société 2GMC était informée de cette difficulté depuis plus de deux ans, soulignant que le courriel joint à l’appel à la [Localité 7], adressé par le bailleur, contient la phrase suivante : « Vous nous avez informé oralement le mardi 9 février 2021 de cette situation, affirmant que depuis deux ans vous sollicitiez l’entreprise X pour qu’elle répare la toiture aux fins de colmater les fuites ».
Or, il souligne que selon la clause 19.1.2 a), la notification de réclamation doit être effectuée, en cas de réclamation de tiers, dans les 90 jours à compter de la date à laquelle le cessionnaire aura eu connaissance précise et concrète de la survenance de l’événement, cet événement devant être de nature à entraîner l’application de l’une quelconque des stipulations de la garantie, estimant que cette définition vise les fuites dont le cessionnaire était informé.
M [Z] ajoute que la clause 19.1.3 dispose qu’une notification de réclamation effectuée postérieurement aux délais susvisés prive le cessionnaire du droit de formuler une réclamation à l’encontre du garant, du fait d’un événement.
Il en conclut que la réclamation étant forclose, la société 2GMC ne pouvait pas fonder son appel à la [Localité 7] sur celle-ci.
2) Sur l’appel de la caution bancaire
M. [Z] fait valoir que la clause 25.1 traitant de l’exigibilité des indemnisations à verser au bénéficiaire de la [Localité 7], prévoit que, sur demande d’un tiers, le versement doit être effectué par M. [Z], si un décaissement par la société HAXO-BLUN ou la société 2GMC doit avoir lieu en exécution d’une obligation résultant d’une transaction, d’un jugement définitif ou d’une décision exécutoire dont l’exécution était requise.
Or, il observe qu’au jour où la société 2GMC a mis en œuvre la caution bancaire, ces conditions n’étaient pas remplies.
Il considère que la cessionnaire a actionné la caution bancaire uniquement pour éviter qu’elle soit périmée au jour où elle pouvait réclamer un paiement.
Or, il note que si l’appel à la garantie, bien qu’abusif, était réalisé dans les délais, l’appel à la caution bancaire n’entre nullement dans un des cas de règlement tels que visés à l’article 25.1.
Il en conclut que la caution bancaire ne pouvait être régulièrement appelée.
Sur ces points, la société 2GMC réplique, quant au bien-fondé de sa créance à l’encontre de M. [Z], qu’elle a eu connaissance début 2021, par le bailleur des locaux dans lequel la société cédée exploite son fonds de commerce, de deux événements de nature à faire jouer la [Localité 7].
Elle fait état de plusieurs infractions au bail commercial, en violation des clauses 17.6 et 17.32.2, commises antérieurement à la cession et dont le bailleur s’est prévalu dans un mémoire signifié le 5 janvier 2021 pour solliciter le déplafonnement du loyer.
La société 2GMC fait en second lieu valoir l’absence de déclaration de sinistre à la suite d’une fuite en toiture survenue antérieurement à la cession, selon un courriel du bailleur du 22 février 2021, ce qui constitue une contravention à la clause 17.22.
Elle estime que ces deux événements entrent dans le champ d’application de la [Localité 7] au titre de la clause 18 h) et i).
Elle observe que le fait que le garant ait déclaré avoir exécuté toutes ses obligations contractuelles constitue une déclaration volontairement incomplète ou à tout le moins présentant un caractère erroné et inexact.
De la même manière, elle relève que lorsque le garant détenait la société HAXO BLUN, il n’a pas procédé à une déclaration de sinistre, attestant au contraire qu’il n’existait aucun événement pouvant entraîner la mise en jeu des polices d’assurance, ce qui constitue une déclaration volontairement incomplète ou à tout le moins erronée et inexacte.
La société 2GMC souligne que dans le cas de la révélation d’événements entrant dans le champ d’application de la [Localité 7] tel que défini à la clause 18 du titre III, il est prévu par la clause 19.1 la procédure à suivre par le cessionnaire pour faire valoir ses droits.
Elle considère avoir respecté cette procédure, en notifiant à M. [Z] une réclamation valant mise en jeu de la [Localité 7] le 23 mars 2021, en joignant les justificatifs et en actionnant la caution bancaire à hauteur de la somme de 33 000 euros.
Elle en conclut qu’elle était fondée à mettre en jeu la [Localité 7] et à notifier une demande en paiement au titre de la caution bancaire, à la BRED.
Sur le caractère abusif du recours à la [Localité 7], la société 2GMC relève par ailleurs que le fondement légal de la demande de M. [Z], la répétition de l’indu, ne saurait prospérer, dans la mesure où il n’y a pas un paiement indu, c’est-à-dire une absence de dette entre le solvens et l’accipiens, la somme payée par la banque, en sa qualité de caution, étant versée ensuite au cessionnaire pour contre-garantir son engagement de [Localité 7], ce qui constitue le mécanisme de la caution solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Elle s’oppose par conséquent à restituer à M. [Z] la somme de 33 000 euros.
Dans tous les cas, elle estime que les appels à la garantie sont réguliers.
Elle relève, de première part, que M. [Z] n’indique pas dans ses courriers du 6 avril et du 3 mai 2021, que les faits qui lui sont reprochés au titre des deux événements ne seraient pas couverts par les dispositions de l’acte de cession.
Elle note que si les appels à la [Localité 7] et à la caution étaient abusifs, le requérant aurait lui-même assigné la société 2GMC.
De seconde part, elle note que l’appel en garantie était recevable. En effet, s’agissant des infractions au bail commercial, elle a visé dans sa notification de réclamation, la contravention aux clauses 17.6 et 17.32.2.
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYL7
Elle rappelle qu’aux termes de la clause 17.6, M. [Z] garantit notamment que la société cédante a « exécuté toutes ses obligations » et qu’elle « n’a consenti à des tiers aucun engagement de sous-location ».
Elle ajoute qu’aux termes de la clause 17.32.2, le demandeur a déclaré qu'« aucun événement en cours ne laisse supposer la possibilité d’une demande (…), action judiciaire (…) ayant comme conséquence une réduction de la valeur des actifs de la société ».
Or, la société 2GMC relève que ces deux points se sont révélés inexacts.
Elle estime que M. [Z] ne peut pas invoquer la clause 18.1 comme l’exonérant de toute garantie en raison d’un déplafonnement au motif que « l’augmentation éventuelle du loyer commercial pour une période d’occupation postérieure à la cession, soit à compter du 1er octobre 2019 ne saurait être couverte par les stipulations de la garantie de passif », alors que le montant du loyer du bail renouvelé en cas de déplafonnement dépend de motifs intervenus au cours des 9 ans du bail expiré.
Elle ajoute que les obligations au paiement aux termes de la clause 18.1 comprennent toute « action judiciaire à l’encontre de la société ayant une cause ou une origine antérieure à la date de réalisation », ce qui est le cas en l’espèce, ainsi que « tous dommages, préjudices, réclamations (…) dépenses de toute nature subis ou engagés par le cessionnaire ou par la société, en raison de la violation et/ou du caractère erroné, inexact, ou volontairement incomplet de l’une des déclarations faites par le garant. », ce qui est également le cas.
En outre, elle soutient qu’il est juridiquement faux d’affirmer que la fixation du loyer à la valeur locative recherchée par le bailleur ne constitue ni un dommage ni un préjudice ni une perte pour la société HAXO BLUN, en ce qu’il s’agirait « du véritable prix de la contrepartie de la mise à disposition d’un bien immobilier », alors qu’en l’occurrence, le prix du loyer dont la société HAXO BLUN devra s’acquitter envers son bailleur est susceptible de tripler en raison d’un déplafonnement directement lié à des agissements du cédant au cours du bail expiré, et non au titre des prétendus « droits du bailleur à déplafonnement ».
S’agissant du défaut de déclaration de sinistre en toiture, la société 2GMC rappelle avoir visé dans sa notification de réclamation la contravention à la clause 17.22 puisque M. [Z] garantissait qu’il « n’existe aucun événement pouvant entraîner la mise en jeu de l’une quelconque des polices d’assurance contractées par la société », outre qu’il déclarait également qu’il « n’existe aucun sinistre de nature à entraîner ou ralentir la poursuite continue de son activité normale, ou encore à entraîner une augmentation substantielle des primes ou franchises ou une réduction de la couverture des risques au titre des polices d’assurance contractées par elle ».
Elle souligne que cet engagement est en contradiction avec le fait que, selon le bailleur, M. [Z] n’aurait pas procédé à la déclaration de sinistre qui s’imposait à la suite d’une dégradation de la toiture lors du ravalement de la façade en 2018.
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYL7
Contrairement à ce que soutient M. [Z], la société 2GMC estime que le fait que la société HAXO BLUN ait su, 2 ans avant le courriel du bailleur du 22 février 2021, que son local faisait l’objet de fuites n’est pas de nature à exonérer le cédant de la garantie dans la mesure où il ne s’agit pas d’une réclamation émanant du cessionnaire mais d’un tiers, en l’occurrence le bailleur.
Elle indique que la date qui importe est celle de la réclamation du bailleur, soit le 22 février 2021, qui informait pour la première fois le cessionnaire d’un manquement du cédant, et du fait qu’il entendait demander réparation de ce dommage causé à son bien.
Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la caution bancaire, la société 2GMC souligne qu’à aucun moment il n’est indiqué dans l’acte de caution que la demande en paiement serait recevable dans les conditions prévues à la clause 25, pas plus que cette clause ne prévoit que la caution bancaire sera soumise aux dispositions de cet article.
Elle rappelle que le périmètre de l’engagement de caution est conventionnel et qu’en l’espèce, il est prévu que le cessionnaire puisse effectuer une demande de paiement avant la fin de la période stipulée, sans autres conditions.
Ceci étant exposé.
Dans sa lettre du 23 mars 2021 adressée à M. [Z] et valant mise en jeu de la [Localité 7], la société 2GMC a fait état de deux événements au sens de la clause 18.1 de l’acte de cession, notifiés en application de la clause 19.1 :
De première part, elle mentionne deux infractions au bail commercial commises antérieurement à la cession et susceptibles d’entraîner le déplafonnement du loyer à la hausse, dans le cadre de sa fixation judiciaire en renouvellement du bail (clauses 17.6 et 17.32.2).
Il s’agit d’une sous-location non autorisée du sous-sol à l’association [Localité 9] CARNAVAL ARSENAL, faits constatés le 29 mars 2011, qui y a exercé une activité non autorisée de confection, outre la fixation du siège de cette association, à un moment donné, dans les lieux loués.
Il est également fait état de travaux de transformation du local en sous-sol et rez-de-chaussée par la création de surfaces de mezzanine, réserves, escalier d’accès, percement de murs, exécutés sans autorisation du bailleur.
De seconde part, elle relève une absence de déclaration d’un sinistre à la suite d’une fuite en toiture antérieure à la cession, et ayant provoqué des désordres dans les lieux loués (clause 17.22).
Sur le premier événement, il résulte de l’examen du jugement du présent tribunal du 5 avril 2024 ayant rejeté la demande du bailleur, aux fins de fixation du loyer des locaux loués à la société HAXO BLUN et des conclusions d’appel des parties que, contrairement à ce que soutient M. [Z], les deux infractions au contrat de bail constituent des moyens soutenus par le bailleur, à l’appui de sa demande d’augmentation du loyer, peu important que d’autres moyens soient soutenus à l’appui de cette demande.
Décision du 03 Février 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00791 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYL7
C’est donc à tort que le requérant fait valoir que ces deux infractions caractérisant le premier événement notifié et dont la réalité n’est pas contestée, n’auraient pas de conséquences financières pour le cessionnaire, alors que cet événement constitue un préjudice au sens de la clause 18.1 de la [Localité 7].
Il n’est pas non plus discuté que ces deux infractions ont été commises antérieurement à l’acte de cession, étant ajouté que le montant du loyer du bail renouvelé en cas de déplafonnement dépend des circonstances intervenues au cours des 9 ans du bail expiré.
M. [Z] ne saurait donc critiquer la mise en œuvre de la [Localité 7], en ce que le congé du bailleur a été délivré le 29 mars 2019, soit postérieurement à l’acte de cession.
Ce premier événement reprend des obligations en paiement au sens de la clause 18.1 de la [Localité 7], qui vise toute action judiciaire à l’encontre de la société ayant une cause ou une origine antérieure à la cession, ainsi que tous dommages, préjudices, réclamations, dépenses de toute nature subis ou engagés par le cessionnaire ou par la société, en raison de la violation et/ou du caractère erroné, inexact, ou volontairement incomplet d’une déclaration du garant.
Pour ce qui concerne le second événement, il résulte du courriel du bailleur du 22 février 2021, joint en annexe de la lettre du 23 mars 2021 valant mise en jeu de la [Localité 7], que lors de la visite des lieux loués le 9 février 2021, le bailleur a constaté des traces de fuites dont il a fait part au cessionnaire. Dans ce courriel, le bailleur s’est réservé la possibilité d’engager la responsabilité de la société HAXO BLUN au regard de l’aggravation possible des conséquences de ce sinistre.
A cet égard, si M. [Z] rappelle que la société 2GMC était informée de ce sinistre, il n’en demeure pas moins qu’il ne conteste pas le fait qu’il n’a pas fait officiellement état de ce sinistre dans l’acte de cession, pas plus qu’il n’a effectué en temps utile une déclaration de sinistre auprès de son assurance.
Or, aux termes de la clause 17.22.3, M. [Z] a garanti qu’il n’existait aucun événement pouvant entraîner la mise en jeu de l’une des polices d’assurance contractées par la société.
Par ailleurs, le demandeur n’est pas fondé à soutenir que cette réclamation serait tardive, en application des clauses 19.1.2 et 19.1.3. En effet, s’agissant d’une réclamation d’un tiers, en l’espèce, le bailleur, le délai de 90 jours pour y procéder a pour point de départ la réclamation du bailleur par le courriel susvisé du 22 février 2021, qui a porté à la connaissance du cessionnaire, de manière précise, un manquement du cédant, ainsi que le fait qu’il se réservait le droit de réclamer réparation du dommage causé à son bien. Le fait que la société HAXO BLUN ait été informée oralement, 2 ans avant ce courriel, du fait que le local faisait l’objet de fuites n’est pas de nature à exonérer le cédant de la garantie due, alors qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une réclamation du cessionnaire.
La mise en jeu de la [Localité 7] n’était donc pas abusive.
S’agissant de la mise en jeu de la caution bancaire, ainsi que précédemment rappelé, l’acte de cautionnement du 23 avril 2019 impose à la BRED de payer les sommes qui pourraient être dues au bénéficiaire, la société 2GMC, au titre de la [Localité 7] et non les sommes effectivement dues.
M. [Z] n’est pas fondé à opposer les dispositions de la clause 25.1, en ce que toute indemnisation à verser au bénéficiaire de la [Localité 7], sur demande d’un tiers, ne peut avoir lieu qu’en exécution d’une obligation résultant d’une transaction, d’un jugement définitif ou d’une décision exécutoire dont l’exécution est requise.
En effet, il n’est pas précisé que le cautionnement bancaire est soumis aux dispositions de cette clause et ce cautionnement peut être actionné pour des sommes pouvant être dues à la société 2GMC, au titre de la [Localité 7], ces sommes résultant en l’espèce des deux événements examinés supra.
Cet appel à la caution bancaire par le cessionnaire n’est donc pas abusif.
M. [Z] sera donc débouté de ses demandes formées à l’encontre de la société 2GMC.
Sur le déblocage et le rachat du contrat d’assurance-vie EVOLUVIE n° 420108 :
M. [Z] rappelle que par LRAR du 24 août 2022, il a, en vain, sollicité auprès de la société PREPAR-VIE le rachat de son contrat d’assurance-vie.
Il souligne que l’article L. 132-21 du code des assurances prévoit l’obligation pour l’entreprise d’assurance, en cas de demande de rachat du contrat par le contractant, de lui verser la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois et qu’au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la société PREPAR-VIE à lui payer les sommes dues au titre du rachat du contrat d’assurance-vie, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, ces sommes étant majorées des intérêts de retard conformément à l’article L. 132-21 susvisé.
Subsidiairement, M. [Z] indique former une demande similaire de rachat du reliquat du contrat d’assurance-vie, une fois déduite la somme réglée par la BRED à la société 2GMC.
Il estime qu’aucune stipulation contractuelle n’autorise à retenir la garantie mise en place pour l’intégralité du montant de 100 000 euros, alors que l’appel à la caution solidaire a eu lieu à hauteur de la somme de 33 000 euros.
Il considère qu’il doit pouvoir disposer de l’assurance-vie sous garantie, à tout le moins à hauteur de 67 000 euros.
La société PREPAR-VIE s’en rapporte quant à cette demande, tout en s’opposant à la fixation d’une mesure d’astreinte.
Ceci étant exposé.
Dans la mesure où la mise en œuvre de la [Localité 7] ainsi que de la caution bancaire sont régulières, M. [Z] sera débouté de sa demande de mainlevée totale de la délégation de paiement sur son contrat d’assurance-vie.
En revanche, il appartient à la société PREPAR-VIE de faire droit à cette demande à hauteur de la somme de 67 000 euros, la contre-garantie donnée par cette délégation n’étant applicable qu’à hauteur de la somme de 33 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’assortir le paiement des sommes dues au titre de cette mainlevée partielle d’une mesure d’astreinte.
En outre, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre des intérêts majorés prévus à l’article L. 132-21 du code des assurances. En effet, la seule demande de mainlevée de la délégation de paiement sur son contrat d’assurance-vie, formulée par lettre du 24 août 2022, est une demande de mainlevée totale à laquelle la société PREPAR-VIE n’était pas tenue de faire droit.
Sur les autres demandes :
La société 2GMC sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [Z]. En effet, le préjudice qu’elle allègue n’est pas distinct des frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Le présent jugement sera déclaré commun à la société 2GMC.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [Z] sera condamné à payer à la BRED la somme de 2 000 euros et à la société 2GMC, celle de 3 000 euros. L’équité commande de dispenser M. [Z] d’une condamnation à ce titre, au profit de la société PREPAR-VIE. Cette dernière société sera condamnée à payer à M. [Z], à ce titre, la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [S] [Z] de ses demandes formées à l’encontre de la BRED BANQUE POPULAIRE ;
DÉBOUTE M. [S] [Z] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS 2GMC ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la délégation de paiement sur le contrat d’assurance-vie EVOLUVIE n° 420108 souscrit par M. [S] [Z] auprès de la SA PREPAR-VIE, à hauteur de la somme de 67 000 euros ;
CONDAMNE en conséquence la SA PREPAR-VIE à payer à M. [S] [Z] la somme de 67 000 euros au titre du rachat partiel de ce contrat d’assurance-vie ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la SAS 2GMC ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros et à la SAS 2GMC celle de 3 000 au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA PREPAR-VIE à payer à M. [S] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Février 2026.
La Greffière Le Président
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