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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 8 févr. 2024, n° 21/05419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 21/05419 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVDW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [7]
JUGEMENT
20J
N° RG 21/05419 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVDW
N° minute : 24/
du 08 Février 2024
AFFAIRE :
[J]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée
à
Me ANDOLFATTO
Me LARRIEU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [L] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (ROYAUME UNI)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2020/022643 du 16/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [M] [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10])
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
représenté par Me Pascale ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 21/05419 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVDW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 8] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[K] [M] [Z] [N]
Né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (54)
et de :
[L] [J]
Née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (ROYAUME UNI)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 6] (GIRONDE) le 07 septembre 2013, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er octobre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [K] [N] à Madame [L] [J], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rejette la demande de différé de la prestation compensatoire à la vente de l’ancien domicile conjugal.
Rejette toute autre demande.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 21/05419 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VVDW
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que le présent jugement sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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