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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 juin 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Juin 2025
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QGU2
Grosse délivrée
à TUNISAIR
Copie délivrée
à Me RIFFAUT
le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [M]
domicilié : chez Maître RIFFAUT Elodie- [Adresse 1]
Représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
TUNISAIR dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée devant la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 31 juillet 2024, Monsieur [K] [M], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société [Localité 6] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, société de droit étranger disposant d’un établissement en France immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 652 037 912, à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin de:
ACCORDER la dispense de tentative préalable de conciliation ;CONDAMNER la société TUNISAIR à verser la somme de 250 euros au demandeur sur le fondement de l’article 7 du Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 ;CONDAMNER la société TUNISAIR à lui verser la somme de 150 euros, à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code Civil ;CONDAMNER la société TUNISAIR à lui verser la somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société TUNISAIR aux entiers dépens;Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 04 avril 2025, le demandeur étant représenté par Maître ROMERO, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter à la requête déposée par son dominus litis, Maître RIFFAUT. La société [Localité 6] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’est ni comparante, ni représentée.
A l’audience, le Conseil du demandeur maintient ses demandes à l’encontre de la société TUNISAIR, s’en remettant à sa requête initiale et aux pièces déposées.
Celui-ci expose qu’il a acheté un billet d’avion [Localité 5]-TUNIS sur le vol TU 997 du 20 août 2023 qui a été retardé de sorte que son avion est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement fixé.
Une demande de paiement de l’indemnisation a été faite par le biais d’une plate-forme en ligne dans un premier temps, puis par le biais de son Conseil dans un second temps, et le défendeur ne faisant pas droit, Monsieur [K] [M] a été contraint de saisir la présente juridiction.
Le Président informe le Conseil et met dans le débat l’absence préalable de conciliation susceptible de générer une fin de non-recevoir. Il est en effet exposé dans les écritures du demandeur que celui-ci sollicite d’être dispensé de l’obligation de recourir à une conciliation arguant d’une part qu’une procédure de conciliation s’inscrit en contradiction avec l’esprit du règlement européen qui a précisément pour vocation d’établir des règles quasi automatiques d’indemnisation et d’assistance des passagers aériens ; que, d’autre part, il existe une disproportion manifeste entre l’ensemble des diligences accomplies par le demandeur en rapport de compagnies aériennes ne répondant à aucune sollicitation, y compris depuis le 1er octobre 2023, alors même que la complexité procédurale doit-être appréciée en regard de l’enjeu ; et, enfin, qu’il existe une difficulté liée à la réalité judiciaire et à l’absorption de ce contentieux de masse par les conciliateurs de justice dans un délai de trois mois.
Par ailleurs, sur le fond, il est précisé par le demandeur que le vol en cause a atteint sa destination finale avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu, ce qui équivaut à une annulation du vol donnant droit à indemnisation forfaitaire, en l’occurrence la somme de 250 euros.
Le demandeur sollicite également à titre de dommages et intérêts une somme de 150 euros du fait de la résistance abusive de la compagnie aérienne, caractérisée par des demandes préalables répétées d’indemnisation, ainsi que la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Le transporteur aérien, bien que touché par la lettre recommandée de convocation n’est ni présent, ni représenté.
Les débats étant clos, les parties présentes ou représentées et leurs Conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.
SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne [Localité 6] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 5].
Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d’un aéroport de l'[7] européenne ainsi qu’aux vols au départ d’un pays tiers et à destination d’un aéroport de l'[8] si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire.
La société [Localité 6] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [4], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT :
L’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le défendeur étant considéré comme touché à personne par la lettre recommandée, le jugement sera réputé contradictoire en dernier ressort.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile en sa dernière version, « en application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cette version de l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En préambule, le tribunal relève que la recherche d’un accord amiable doit être considérée désormais comme une phase de l’instance, préalable à l’instruction et aux débats, puisque ce n’est « qu’à défaut d’accord » que l’examen du litige sera évoqué au fond. L’objectif poursuivi est de mobiliser tous les leviers permettant de développer le recours à l’amiable, soit en phase préalable du recours au juge, soit même pendant le cours du procès.
Cette politique judiciaire est plus particulièrement mise en œuvre pour les petits litiges afin d’éviter le recours systématique au juge ; c’est l’objet de l’alinéa 1 de l’article 750-1 du code de procédure civile rendant obligatoire la phase amiable.
Le tribunal souligne que la mise en œuvre des différents modes légaux de règlement amiable des petits litiges fait partie de la réalité judiciaire tout en ayant pour support de nouveaux modes de communication. Il s’agit d’un changement de culture juridique obligeant à une adaptation de la part de l’ensemble des acteurs de la justice, en ce compris le juge, le médiateur, le conciliateur mais aussi l’avocat.
Le principe établi, les exceptions et dérogations sont traitées dans le cadre de l’alinéa 2 de l’article 750-1 du code de procédure civile et, pour ce qui concerne le litige en cours, le 3° :
Le motif légitime tenant à l’urgence manifeste : aucune urgence ne semblant présider au traitement de cette affaire compte-tenu des délais déjà écoulés.Les circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative : le transporteur aérien, de manière générale, et plus particulièrement la société [Localité 6] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’aurait aucune volonté de concilier et la pratique démontrerait la complexité et l’inefficacité de la procédure dans le cadre d’une règlementation européenne d’indemnisation automatique. Aucune circonstance rendant impossible une tentative n’est mise en avant.L’indisponibilité des conciliateurs entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois : préalablement, ceux-ci doivent avoir été sollicités dans le cadre d’une tentative de procédure de conciliation, ce qui n’est pas le cas d’espèce. Aucune procédure de conciliation, ou tout autre mode amiable, n’a été entamée, le demandeur s’en dispensant de son propre chef, ce qui ne saurait constituer l’exception ou la dérogation prévues par le texte.
En l’occurrence, il n’appartient pas aux parties de s’exonérer d’une procédure obligatoire.
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir sanctionnant, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir relevée d’office.
Les demandes de Monsieur [K] [M] portées par son Conseil seront déclarées irrecevables.
SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [M] sera condamné aux dépens de la présente instance.
SUR L’ARTICLE 700 :
Compte-tenu de la fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile :
Déclare irrecevable la requête déposée par Monsieur [K] [M] à l’encontre de la société [Localité 6] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour défaut de mise en œuvre d’une procédure préalable de règlement amiable du litige.
Condamne Monsieur [K] [M] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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