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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 24 nov. 2025, n° 25/03442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/03442 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGCU
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS, substitué par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PRIVATE CAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 18 Septembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] a acquis le 30 septembre 2023 auprès de la société PRIVATE CAR un véhicule automobile CITROEN JUMPER immatriculé BG – 378 – JT, pour la somme de 7.990 euros, avec la reprise de son ancien véhicule pour la somme de 990 euros.
Dans les semaines suivant l’acquisition du véhicule, Monsieur [I] a constaté un problème de démarrage à froid ; la société PRIVATE CAR est intervenue sur le véhicule et a fait procéder au remplacement des bougies de préchauffage.
Après cette intervention, Monsieur [I] a continué à rencontrer des problèmes de démarrage du véhicule et a décidé de confier le véhicule à un centre de contrôle technique le 20 décembre 2023, lequel a mis en exergue 7 défaillances mineures (contre une seule au moment de la vente du véhicule). Le 14 janvier 2024, Monsieur [I] a adressé un courrier de mise en demeure à la société venderesse. Sans réponse, il a saisi son assureur, lequel a ordonné une expertise amiable.
Monsieur [B] [J] a rendu son rapport d’expertise le 18 septembre 2024, dans lequel il indique que le véhicule présente un défaut de fonctionnement du démarreur matérialisé par une chute de tension importante.
Le gérant de la société PRIVATE CAR était présent à la réunion d’expertise du 3 septembre 2024 ; il a proposé de prendre en charge le remplacement du démarreur dans ses ateliers et de prendre le véhicule de Monsieur [I] à son domicile à cette fin, et ce avant la date butoir du 12 octobre 2024.
Cette intervention semble ne pas avoir eu lieu.
Par acte remis à étude le 6 juin 2025, Monsieur [C] [I] a fait délivrer assignation à la société PRIVATE CAR et demande au tribunal de :
Prononcer la résolution et subsidiairement l’annulation de la vente conclue entre les parties le 30 septembre 2023 portant sur le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé BG – 378 – JT ;Condamner la société PRIVATE CAR à lui payer la somme de 7.990 euros à titre de restitution du prix de vente ;Condamner la société PRIVATE CAR à reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner la société PRIVATE CAR à payer à Monsieur [I] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;A titre très subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière ;En tout état de cause,
Condamner la société PRIVATE CAR à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;Condamner la société PRIVATE CAR au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [I] indique qu’il a acquis ce véhicule automobile CITROEN JUMPER immatriculé BG – 378 – JT le 30 septembre 2023 auprès de la société PRIVATE CAR et qu’il a rapidement rencontré des problèmes avec le démarreur. S’appuyant sur le rapport d’expertise amiable diligenté par son assurance, il demande la résolution du contrat de vente, estimant que le véhicule est atteint d’un vice caché. Il sollicite également la résolution de la vente pour défaut de conformité du véhicule au sens du code de la consommation. A titre subsidiaire, il sollicite l’annulation pour vice du consentement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance de Monsieur [I] pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle seul Monsieur [I] a comparu, représenté par son conseil.
A l’issue des débats, il lui a été indiqué que la décision serait rendue le 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
Sur la résolution du contrat de vente pour défaut de conformité au sens du code de la consommation
L’article L.217-3, alinéas 1 et 2 du code de la consommation dispose :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
L’article L.217-4 du code de la consommation prévoit :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
S’agissant de l’article L.217-5 I. du code de la consommation, il prévoit :
« En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. »
L’article L.217-7, alinéas 1 et 2 du même code dispose :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
L’article L.217-8 du même code prévoit :
« En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En l’espèce, il résulte des déclarations du demandeur et des pièces versées aux débats que le véhicule acquis par Monsieur [I] le 30 septembre 2023 auprès de la société PRIVATE CAR n’est pas conforme à l’usage attendu puisqu’il rencontre un problème au démarrage.
Ce véhicule a très vite manifesté des dysfonctionnements, conduisant l’acheteur à faire réaliser un autre contrôle technique dès le 20 décembre 2023, lequel a révélé la présence de plusieurs défaillances, puis à faire réaliser une expertise amiable par son assurance de protection juridique.
L’expert indique dans son rapport qu’il a constaté que le démarreur du véhicule présente un état d’usure avancé. Il précise que le véhicule présente un problème de démarrage à froid imputable à une défaillance du démarreur, indiquant que « ce problème est connu sur cette motorisation et est imputable à l’entretien. »
Il résulte de ces énonciations que le véhicule vendu par la société PRIVATE CAR n’est pas conforme au sens du code de la consommation.
Le défaut est apparu dans le délai légal de douze mois s’agissant d’un bien d’occasion et Monsieur [I] a réagi immédiatement. La société PRIVATE CAR a reconnu l’existence du problème lors de la réunion d’expertise.
Monsieur [I] est bien fondé à solliciter la résolution du contrat conclu le 30 septembre 2023.
La société PRIVATE CAR sera ainsi condamnée à reverser à Monsieur [I] la somme de 7.990 euros TTC correspondant au prix de vente et à venir récupérer à ses frais le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé BG – 378 – JT, au domicile de Monsieur [I] ou en tout autre lieu indiqué par lui, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Il ne sera pas statué sur les deux autres fondements soulevés par le demandeur, à savoir l’action en garantie des vices cachés et les vices du consentement, la non-conformité du véhicule au sens des dispositions du code de la consommation étant retenue en l’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [I]
En sus du prix d’achat du véhicule, Monsieur [C] [I] sollicite la condamnation de la société venderesse du véhicule PRIVATE CAR à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit l’allocation de dommages et intérêts.
Il est indéniable que depuis le 30 septembre 2023, Monsieur [I] a multiplié les démarches et formalités pour pouvoir faire valoir ses droits. Il a notamment contacté son assurance et s’est rendu aux réunions fixées par l’expert. Il a également pris attache avec un avocat.
Compte tenu des éléments et des pièces du dossier, il sera fait droit à la demande de Monsieur [I] en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 500 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PRIVATE CAR qui succombe supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 30 septembre 2023, portant sur le véhicule CITROEN JUMPER immatriculé BG – 378 – JT, entre Monsieur [C] [I] et la société PRIVATE CAR pour défaut de conformité au sens du code de la consommation ;
CONDAMNE la société PRIVATE CAR à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 7.990 euros TTC en restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la société PRIVATE CAR à venir reprendre possession du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé BG –378 – JT à ses frais au domicile de Monsieur [C] [I] ou en tout autre lieu indiqué par lui, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société PRIVATE CAR à verser à Monsieur [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société PRIVATE CAR à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société PRIVATE CAR aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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