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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 1er mars 2025, n° 25/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Sylvie STANKOFF, Vice présidente
N° dossier: N° RG 25/00725 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5D
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 01 Mars 2025
Sylvie STANKOFF, Vice présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 23 février 2025 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [P] [L]
né le 18 Juin 1989 à [Localité 2]
représenté par Me Anaïs MENAGER, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G] [K] date du 26 février 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [P] [L] à compter du 26 février 2025 à 23 H 42;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 01 Mars 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [P] [L] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [C] [U] du 28 février 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [P] [L] doit être prolongée;
Vu le formulaire d’infformation mentionnnant que l’intéressé n’est pas en état de comprendre la notification de ses droits,
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 01 mars 2025 ;
Vu les conclusions de Me Anaïs MENAGER, pour Monsieur [P] [L];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 23 février 2025.
Monsieur [P] [L] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 26 février 2025 à 23 H 42.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Anaïs MENAGER représentant Monsieur [P] [L] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [B] [V], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
L’information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Au regard de ces élèements,rejetons les moyens de nullité et d’irregularité soulevés;
Sur le fond:
Les dernier certificats médicaux produits en date du 28 février 2025 à 11h41 et du 28 février 2025 à 21h13 font état pour le premier d’un « comportement à risque de mise en danger » et pour le second d’une « imprévisibilité du comportement », sans davantage de précision. Il sont insuffisament motivés.
Dés lors, les pièces de la requête ne permettent pas de s’assurer que le comportement du patient caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d’isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d’isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 01 Mars 2025 à heures
Le juge
Sylvie STANKOFF, Vice présidente
Vu au parquet le
le procureur de la République
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