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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 juin 2025, n° 24/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN77
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN77
N° de MINUTE : 25/01574
DEMANDEUR
Madame [X] [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01165 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZN77
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 23 janvier 2024, la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [X] [R] une notification de payer la somme de 3427,12 euros, créance n° 232035240617, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 17 juillet 2023 au 14 octobre 2023.
Par lettre du 23 janvier 2024, la [8] a adressé à Mme [X] [R] une notification de payer la somme de 79,66 euros, créance n° 240148096824, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 10 au 20 décembre 2023.
Par courrier du 3 février 2024, Mme [X] [R] a saisi la commission de recours amiable ([11]) d’un recours aux fins de contestation des indus laquelle a confirmé leur bien fondé par décision du 28 mars 2024.
Le 21 mars 2024, la [9] a annulé la créance n° 240148096824 d’un montant de 79,66 euros.
Par lettre du 8 avril 2024, reçue le 17 avril 2024, la [9] a notifié à Mme [X] [R] une mise en demeure de lui régler la somme de 3427,12 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 17 juillet 2023 au 14 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 16 mai 2024, Mme [X] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, Mme [X] [R], comparante, indique ne pas contester l’indu de 3427,12 euros mais sollicite la réduction de son montant et un échéancier.
Elle fait valoir que la caisse doit lui payer des indemnités journalières au titre de jours de carences car elle était en affection longue durée (ALD) sans délai de carence qui doivent venir en déduction des indus.
Par conclusions en défense n°2 déposées et développées oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande de confirmer la décision de la [11] du 28 mars 2024, condamner Mme [X] [R] à lui payer les sommes de 3427,12 euros et la débouter de ses demandes.
Elle fait valoir que la demande de compensation de dette formulée par Mme [X] [R] est irrecevable en ce qu’elle n’a pas saisi au préalable la [11] dans les délais. Elle ajoute que Mme [X] [R] ne conteste pas le bien fondé de l’indu. La [8] fait valoir que le juge n’a pas de compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de compensation de dette
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. […] »
Aux termes de l’article L 142-1 du même code « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; […] »
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief.
En l’espèce, Mme [X] [R] a saisi la [11] par courrier du 3 février 2024, d’un recours aux fins de contestation des indus laquelle a confirmé leur bien fondé par décision du 28 mars 2024.
Par lettre du 4 septembre 2024, Mme [X] [R] a informé la [11] renoncer à son recours et solliciter la réduction de sa dette par compensation avec des retenues injustifiées effectuées par la caisse ainsi qu’un échéancier.
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [X] [R] n’a pas saisi la [11] d’une demande de compensation de dette dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision du 23 janvier 2024 préalablement à sa requête, reçue au greffe le 16 mai 2024.
En l’absence de saisine préalable de la [11], la demande de Mme [X] [R] relative à la compensation de dette est irrecevable.
Sur la contestation des indus
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II. La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
En l’espèce, Mme [X] [R] reconnait à l’audience que le montant de 3427,12 euros réclamé par la [8], au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 17 juillet 2023 au 14 octobre 2023 est bien fondé
La [8] produit les images de décompte indiquant des versements pour un montant de 3427,12 euros pour la période du 17 juillet 2023 au 14 octobre 2023 ne reposant sur aucun arrêt de travail.
Il convient donc de valider la créance et condamner Mme [X] [R] à rembourser à la [8] la somme de 3427,12 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Contrairement à ce qu’indique la [8], les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale relatives aux remises de dette sont indépendantes de l’article 1343-5 du code civil précité qui octroie la possibilité au juge d’ordonner des délais de paiement et qui a vocation à s’appliquer en matière d’indu d’indemnités journalières.
En l’espèce, Mme [X] [R] fait valoir être dans une situation financière actuelle précaire ne lui permettant pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance sans mettre en péril cette situation et sollicite un échelonnement de la dette.
Elle indique exercer une profession libérale mais ne pas pouvoir travailler régulièrement étant atteinte d’un cancer du sein ce qui ressort de protocole de soin établi le 26 septembre 2022.
En conséquence, la caisse ne s’y opposant que sur le principe alors que le tribunal est en mesure d’accorder des délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 143 euros et une 24ème mensualité de 138,12 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [X] [R] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que la demande de Mme [X] [R] au titre de réduction de sa dette par compensation est irrecevable ;
Condamne Mme [X] [R] à verser à la [7] la somme de 3427,12 euros correspondant à sa créance n° 232035240617 au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 17 juillet 2023 au 14 octobre 2023 ;
Accorde des délais de paiement à Mme [X] [R] ;
Dit qu’elle pourra s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 143 euros et une 24ème mensualité de 138,12 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, Mme [X] [R] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Met les dépens à la charge de Mme [X] [R] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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